2ème Ch.. Cabinet 11, 27 septembre 2024 — 24/00305
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 27 Septembre 2024
RG N° RG 24/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YV2G / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [X] [R] [N] C / [U] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [R] [N] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Madame [U] [Z] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
envoi le Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975- 1grosse, 1expédition Maître Sébastien THUILLEAUX, vestiaire : 761- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] et Madame [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants majeurs sont issus de cette union : [L] [N], née le [Date naissance 6] 1990, à [Localité 7] (69), [K] [N], né le [Date naissance 4] 1996, à [Localité 7] (69).
Par requête conjointe déposée le 8 janvier 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [U] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 16 octobre 2023.
A l'audience d'orientation du 4 mars 2024, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Monsieur [X] [N] et Madame [U] [Z] ont demandé de : constater l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération à l’origine de celle-ci, prononcer le divorce de Madame [Z] et de Monsieur [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[N] en date du 28 mai 1988 et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ou date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil, dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens en lien avec l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 8 janvier 2024,
Vu l'acte sous signature privée signé le 16 octobre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (69) et de Monsieur [X] [R] [N], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 janvier 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts p