CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 19/00881
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Octobre 2024
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 6 Juin 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat
Monsieur [T] [C] C/ URSSAF MIDI PYRENEES
19/00881 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVCK
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] demeurant Travaux de Revêtement des sols - [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF MIDI PYRENEES dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [C] URSSAF MIDI PYRENEES Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF MIDI PYRENEES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 23 février 2019, Monsieur [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision de rejet d’une demande de remise des majorations de retard de paiement des cotisations salariales d’un montant de 244 € au titre des périodes des mois de juin, juillet et août 2018, notifiée le 30 janvier 2019 par l’URSSAF Midi-Pyrénées.
Aux termes de ses dernières observations formulées à l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [T] [C] indique qu’il n’avait pas compris l’objet de sa convocation et qu’il est d’accord pour poursuivre le paiement de la somme de 244 € réglée dans le cadre d’un échéancier.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées n’a pas comparu à l’audience et n’a pas adressé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] renonce à l’audience à sa demande de remise des majorations de retard qui sont en cours de règlement.
Il convient de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Donne acte à Monsieur [T] [C] de ce qu’il renonce à sa demande de remise des majorations de retard mises à sa charge pour un montant de 244 € ;
Condamne Monsieur [T] [C] au paiement des éventuels dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président