2ème Ch.. Cabinet 11, 27 septembre 2024 — 22/00613

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 27 Septembre 2024

RG N° RG 22/00613 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOSA / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [G] [H] épouse [P] C / [S] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [H] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (RWANDA) [Adresse 8] [Adresse 8]

représentée par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1683 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028312 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (RWANDA) [Adresse 7] [Adresse 7]

représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 180

notification : Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR

envoi le : Me Christophe DAVID, vestiaire : 180 - 1grosse Me Geneviève REMIZE, vestiaire : 1683- 1grosse RECOUVREMENT 1 expédition

envoi 1grosse à la CAF le :

EXPOSE DU LITIGE [G] [H] et [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (MAYOTTE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : [N] [P], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10], [M] [P], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 10].

Par acte du 17 janvier 2022, [G] [H] a fait assigner [S] [P], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2022 : -attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l'ordonnance, -fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux, à compter de l'ordonnance, -constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [N] est exercée conjointement par les deux parents, -fixé la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile de sa mère, -dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord : les fins de semaines paires de l’année du samedi 10h au dimanche 18h, et librement en accord entre les parents pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] à 150 € à compter de l'ordonnance.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a : -constaté que l’autorité parentale sur les enfants [N] et [M] est exercée conjointement par les deux parents, -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, -dit que le père pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 € par enfant, soit 200 € par mois, -débouté [G] [H] de sa demande d'effet rétroactif de la contribution alimentaire.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 5 mars 2024, [G] [H] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [H] / [P] en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 12] (MAYOTTE) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux. Entendre prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Dire qu’il appartiendra aux parties à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 17 janvier 2022. Dire que l’autorité parentale sur les enfants [N] et [M] [P] s’exercera conjointement, Fixer leur résidence habituelle chez la mère, Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et à l’amiable, Dire et juger que Monsieur [P] devra, par tous moyens, prévenir Madame [H] de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au moins une semaine avant le début de chaque période de droit de visite pendant l’année scolaire et au moins deux mois avant le début des vacances d’