2ème Ch.. Cabinet 11, 27 septembre 2024 — 22/03900
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 27 Septembre 2024
RG N° RG 22/03900 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWKL / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [V] [O] [B] C / [G] [K] [J] épouse [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O] [B] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2061
DEFENDEUR :
Madame [G] [K] [J] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
ENVOI LE Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820- 1grosse, 1expédition Me Florence GAUTIER, vestiaire : 2061- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [B] et Madame [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [P] [B], né le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 13] (69), majeur.
Par acte du 7 avril 2022, Monsieur [V] [B] a fait assigner Madame [G] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 octobre 2022.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de : attribuer à Madame [G] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de l'assignation en divorce, soit le 7 avril 2022, attribuer la jouissance du véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [G] [J], constater que l'autorité parentale à l'égard de [P] est exercée en commun par les deux parents, fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des deux parents, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec changement le vendredi à 18h, dire que, à défaut de meilleur accord : pendant les petites vacances scolaires : l'alternance se poursuivra, pendant les grandes vacances scolaires : l'enfant résidera chez le père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère, dire que Monsieur [V] [B] et Madame [G] [J] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien de l'enfant et qu'ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais suivants afférents à l'enfant : de scolarité (inscription à l'établissement privé et mensualités éventuelles), cantine, voyages scolaires, études secondaires et fournitures scolaires, permis de conduire, activités extrascolaires sous réserve de l'accord des deux parents pour la dépense, frais de santé restés à charge, frais de téléphone, frais de transport et éventuelles amendes, frais de coiffeur (les parents régleront un mois chacun les frais de coiffeur), dire que chacun des parents prendra en charge l'achat des affaires courantes de l'enfant, à défaut les frais de vêture seront partagés par moitié, rejeter le surplus des demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, Monsieur [V] [B] a demandé de : prononcer le divorce de Monsieur [V] [B] et Madame [G] [J] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B], en date du 24 juin 1995, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, dire que Madame [G] [J] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, constater que Monsieur [V] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimonia