CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 21/02684
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Octobre 2024
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 06 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Madame [Y] [D]
21/02684 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNEK
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D] née le 6 Mai 1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CIPAV la SELAS [3] [Y] [D] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV la SELAS [3] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 décembre 2021, Madame [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 30 novembre 2021 pour un montant de 4 656,20 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 4 656,20 € et la condamnation de Madame [D] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement.
Elle conclut à la régularité de la procédure de recouvrement en faisant valoir qu’elle a envoyé la mise en demeure à la dernière adresse connue de la cotisante et ce, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles.
Elle fait valoir que la contrainte mentionne la nature et le montant des cotisations, les périodes concernées, le montant des majorations, le motif de son émission pour absence ou insuffisance de versement, et les déductions éventuelles et qu’elle fait expressément référence à la mise en demeure préalable qui contient également les informations portant sur la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2020, sur la base des revenus déclarés en 2020, elle précise que Madame [D], pour l’exercice 2020, reste redevable d’une somme de 4 656,20 € en cotisations et majorations de retard au titre de la cotisation au régime de base, de la cotisation au régime complémentaire ainsi que de la cotisation invalidité-décès.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 6 juin 2024, Madame [Y] [D] ne conteste plus avoir réceptionné la mise en demeure mais conclut au rejet des demandes et sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente en l’absence d’indication du motif de leur émission et la condamnation de l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Madame [D] ne conteste pas avoir réceptionné l’envoi de la mise en demeure du 20 mai 2021 dont elle a signé l’accusé de réception le 21 mai 2021.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Si la contrainte doit permettre au coti