2ème Ch.. Cabinet 11, 27 septembre 2024 — 24/00180

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 27 Septembre 2024

RG N° RG 24/00180 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTP7 / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [M] [U] C / [K] [U] épouse [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] ( SYRIE) Chez CCAS de [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 7]

représenté par Me Jocelyne AIZAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 9 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006806 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [K] [U] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (SYRIE) [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470

notification : Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR

envoi le :

Me Jocelyne AIZAC, vestiaire : 9- 1grosse Me Florence NEPLE, vestiaire : 470 1grosse

envoi 1grosse à la CAF le :  EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [U] et Madame [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (SYRIE).

De cette union sont issus deux enfants : [G] [U], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 9] (69), [W] [U], née le [Date naissance 4] 2021, à [Localité 7] (69).

Par acte du 23 novembre 2023, Monsieur [M] [U] a fait assigner Madame [K] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, Monsieur [M] [U] a demandé de : dire que le juge français est compétent et la loi française applicable, prononcer le divorce des époux [U]/[U] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, fixer les effets du divorce quant aux biens entre les époux à la date de la demande en divorce, dire n’y avoir lieu à liquidation, dire que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux dans les termes de l’article 265 du code civil, fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement librement et à défaut d’accord ; Tant qu’il n’a pas de logement : - le samedi des semaines paires de 10H00 à 18H00, Dès qu’il aura un logement : - hors période vacances scolaires : les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18H00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère, dire que la date des vacances à prendre en considération est celle de l’académie où demeurent habituellement les enfants, dire que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 9H00 à 18H00, dire que sauf meilleur accord la première moitié de vacances scolaires débute le lendemain du dernier jour d’école à 10H00 et se termine le dernier jour de la première période à 18H00 , la seconde moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la deuxième période à 10H00 et se termine le dernier jour des vacances à 18H00, dire que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, fixer la pension alimentaire due par Monsieur [M] [U] à Madame [K] [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant soit 150 euros pour les deux enfants et l’y condamner en tant que de besoin, dire que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [U], dire que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, dire que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance, dire que cette contribution sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure