GNAL SEC SOC : SSI, 10 octobre 2024 — 19/06290
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03966 du 10 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06290 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GC
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [P] né le 04 Septembre 1951 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 novembre 2019, Monsieur [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019 par le directeur l’URSSAF, et signifiée le 23 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 8 006 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du dernier quadrimestre 2017, du 3e trimestres 2018, et mois d’octobre, décembre 2018, mars, avril, mai 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte pour un montant ramené à 7 978 € ; - condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ; - ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [P], présent en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l’organisme à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [P] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
Monsieur [P] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants au titre d’une activité artisanale de travaux de maçonnerie (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]).
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [P] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de