1ère Chambre Cab3, 10 octobre 2024 — 23/01782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/379 du 10 Octobre 2024

Enrôlement : N° RG 23/01782 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BDC

AFFAIRE : M. [D] [E]( Me Ali BADECHE) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur de la République Adjoint

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [E] né le 28 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Française, domicilié : chez MADAME [Y] [M], [Adresse 1]

représenté par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE,

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [E], se disant né le 28 mai 1988 à [Localité 4] (Algérie) a présenté une demande de délivrance de certificat de nationalité française.

Le 13 mars 2019, une décision de refus lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris, pôle de la nationalité française, au motif que "Vous revendiquez la nationalité française par filiation paternelle. Or, il vous a été demandé de produire des éléments complémentaires à votre demande par courrier du 13/02/2013, demande relancée le 27/08/2015. Ces courriers sont restés sans réponse. Dès lors, il convient de constater que vous ne rapportez pas la preuve de votre nationalité française, alors même qu’obligation vous en est faite en application de l’article 30 du code civil.”

Par assignation en date du 13 février 2023, M. [D] [E] a assigné le Procureur de la République aux fins de : - Dire et juger qu’en tant que descendant de M. [E] [I], il est de nationalité française par filiation suivant les dispositions des articles 23-1 du Code de la nationalité et 18 et suivants du Code Civil pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son grand-père paternel ; - Dire et juger qu’il a conservé la nationalité française sur le fondement de l'article 32-1 du Code Civil ; - Dire que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de son acte de naissance à l`état civil consulaire du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 3] conformément à l`article 28 du Code Civil ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2024, M. [D] [E] maintient ses demandes ; y ajoutant, il demande au tribunal de constater qu’il a la possession d’état de français.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son père et son grand-père paternel sont français ; que son grand-père, [E] [I], né le 22 mai 1942 à [Localité 2] ([Localité 4]) Algérie, a acquis la nationalité française suivant déclaration souscrite le 24 juillet 1957 devant le Juge de Paix d'Oran, en vertu de l'article 54 du Code de la Nationalité française et enregistrée le 11 juin 1958 par le Ministère chargé des Naturalisations ; qu’au moment de cette déclaration, il avait un autre nom, [I] [N] ; que par décision portant le numéro 1998 /EC /8304 en date du 15 février 1999, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande lnstance de Nantes a ordonné la rectification de 1'état civil de Monsieur [I] [N], lui permettant de recouvrer son patronyme [E] et de conserver [I] comme prénom ; que son père, [E] [A] [X], est ressortissant français, fils de [E] [I], et de [Y] [F], née le 27 août 1941 à [Localité 4] (Algérie) ; que le 21 mai 2007, le Greffier en chef du Tribunal d'lnstance de Nîmes, où il résidait, lui a délivré un certificat de nationalité française ; que ses parents [E] [A] [X] et [Y] [M] ont divorcé suivant jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande lnstance de Nîmes le 03 septembre 1998 ; qu’il justifie de son état civil en versant aux débats la copie du registre de l`état civil algérien, certifiée conforme à l’original et une attestation d’accouchement délivrée par la maternité dans laquelle sa mère a accouché ; que l’acte de naissance qu’il produit remplit pleinement les conditions visées par l'ordonnance algérienne sur 1’état civil de 1970 mais aussi les dispositions de l'article 47 du Code Civil. Il indique en outre qu’il remplit les conditions de la possession d’état ; qu’il a obtenu une carte nationale d’identité le 1er août 2003, ren