GNAL SEC SOC : SSI, 10 octobre 2024 — 17/06927
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03963 du 10 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06927 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7QQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Patrick MC KAY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Responsable qualifié de l'Organisme Conventionné de la Réunion des Assureurs Maladie des Professions Libérales (dite RAM) a décerné le 25 septembre 2017 à l’encontre de M. [P] [Y], une contrainte pour le paiement de la somme de 2 468 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les échéances 2, 5, 8 et 11 sur 14 de l’année 2014.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 16 octobre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 octobre 2017, M. [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
À l’audience, représentée par son avocat, l’URSSAF Centre-Val de Loire, venant aux droits de la RAM Professions Libérales, sollicite le tribunal aux fins de :
valider la contrainte du 25 septembre 2017 pour un montant total de 2 468 euros dont 2 048 euros de cotisations principales et 420 euros de majorations initiales de retard ; condamner M. [P] [Y] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 2 468 euros ; condamner M. [P] [Y] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; À l’appui de ses demandes, elle soutient essentiellement que M. [P] [Y] reconnait désormais sa dette et produit la demande de délais de paiement de l’intéressé portant sur la période en question et l’accord trouvé avec l’URSSAF sur le règlement de la somme litigieuse.
M. [P] [Y], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la contrainte comme étant irrégulières en ce qu’elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées ; - débouter l’URSSAF de ses prétentions ; - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il conteste également le montant et les périodes des cotisations et réclamations réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification