GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024 — 24/01575
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03659 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/01575 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 8] [Localité 1] comparante assistée de Me Skander DARRAGI, avocat au barreau D’AVIGNON
c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort RG n° 24/01575
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [4] par un inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ou la Caisse ) au titre des années 2013 à 2015, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 juin 2016 pour deux chefs de redressement d’un montant total de 13 496 € , puis d’une mise en demeure du 21 novembre 2016 d’un montant total de 6 588 € , soit 5 772 € en cotisations et 816 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 20 décembre 2016, la Société par Actions Simplifiée [6] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA laquelle a, par décision du 25 octobre 2017 notifié par courrier en date du 2 janvier 2018, maintenu le chef de redressement n° 1 portant sur l’avantage en nature véhicule et les majorations de retard portant sur le chef de redressement n° 2 relatif à l’assiette du forfait social consécutif à une rupture conventionnelle avec un salarié tout en constatant le paiement de la somme de 380 € qui correspond aux cotisations de ce dernier chef de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2018, la Société par Actions Simplifiée [6] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 18/01174.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 5 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduc le recours introduit par la Société par Actions Simplifiée [6], faute pour elle de comparaitre ou d’être représentée à l’audience du 5 février 2024.
Suite à la demande du Conseil de la Société par Actions Simplifiée [6], l’affaire a fait l’objet d’un relevé de caducité, a été réenrôlée sous le numéro RG 24/01575 et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024.
Par voie de conclusions n° 2, soutenues oralement par son Conseil, la Société par Actions Simplifiée [6] demande au Tribunal de : - infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 25 octobre 2017 ; En conséquence, - Juger n’y avoir lieu à redressement ; - Débouter l’URSSAF PACA de toutes ses prétentions en matière de redressement ; - Condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En premier lieu, elle se prévaut de l’accord tacite de l’URSSAF PACA sur sa pratique en matière de calcul de l’avantage en nature véhicule suite à un contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2002 à 2004 ayant fait l’objet d’une lettre d’observations le 2 juin 2005.
Sur le fond, elle soutient que l’évaluation de l’avantage en nature véhicule de trois de ses salariés doit être établi sur la base d’un calcul fixé à 30 % du coût global annuel du véhicule comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et non sur la base de 12 % du prix d’achat Toutes Taxes Comprises du véhicule.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de : - dire et juger qu’elle dispose d’une créance à l’endroit de la Société par Actions Simplifiée [6] d’un montant de 6 588 € en cotisations et majorations de retard au titre des années redressées 2013, 2014, 2015 ; - confirmer le redressement réalisé au titre des avantages en nature véhicule, - reconventionnellement, condamner la Société par Actions Simplifiée [6] au paiement de la somme de 6 181 € conformément à la mise en demeure du 21 novembre 2016