GNAL SEC SOC : SSI, 10 octobre 2024 — 19/06332

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03967 du 10 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06332 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5MC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [N] né le 16 Mars 1982 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier remis en main propre au greffe le 5 novembre 2019, monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 22 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 971 euros au titre de la régularisation des cotisations sociales et majorations de retard au titre des régularisations pour les années 2011 à 2013.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024.

En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par une avocate, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :

la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, valider la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant total de 971 euros dont 889 euros de cotisations principales et 82 euros de majorations initiales de retard ; condamner monsieur [N] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 971 euros ; condamner monsieur [N] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; En défense, monsieur [N], régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire du 15 février 2024 n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF PACA a été signifiée à monsieur [N] le 22 octobre 2019.

Monsieur [N] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 novembre 2019, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, monsieur [N] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de celle-ci au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour la régularisation des années 2011 à 2013.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 5 novembre 2019 par monsieur [L] [N] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 18 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 ;

DÉBOUTE monsieur [L] [N] de l’intégralité de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE mon