PCP JTJ proxi requêtes, 27 septembre 2024 — 23/01435

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01435 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYH

N° MINUTE : 2024/10

JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024

DEMANDERESSE Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société AIR ALGÉRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 27 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01435 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYH

Aux termes d'une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 23 janvier 2023, Madame [C] [D] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

- 250 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 ; - 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil. - 300 € aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que leur vol AH 1061 au départ d’[Localité 4] vers [Localité 3] le 29 juillet 2020 a été annulé ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement dispose :

« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b) Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».

En l’espèce, aucune pièce n’est produite par la requérante permettant d’établir que le vol litigieux du 26 septembre 2022 a bien été annulé.

En considération de ces éléments, Madame [C