7ème chambre 1ère section, 1 octobre 2024 — 19/07458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 19/07458 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEUP

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Juin 2019

JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [K] [D] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12] (USA)

représentée par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G725

DÉFENDEURS

S.A. SMABTP [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032 Décision du 01 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 19/07458 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEUP

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

Compagnie d’assurances EUROMAF, en qualité d’assureur de la société [P] EURL [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146

Monsieur [E] [P] en qualité de liquidateur amiable de la société [P] EURL [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ROBERT, Vice-Président Monsieur DELSOL, Juge Madame KOURAR, Juge rapporteur

assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [D] [U] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 10] et [Adresse 3] à [Localité 13] d’une superficie de 187 m².

Selon plusieurs devis établis à compter du 28 février 2012, la société LCDP, entreprise générale, est intervenue pour la réalisation d’un ensemble de travaux de rénovation dans ce bien.

Par contrat du 29 février 2012, Madame [D] [U] a confié la maîtrise d’oeuvre de ces travaux à l’EURL [P], dont Monsieur [P] était l’unique gérant.

L’EURL [P] a été assurée auprès de la SMABTP en 2012 et 2013. Elle a été assurée auprès de la société EUROMAF à compter du 1er janvier 2014.

Par courrier du 24 juillet 2012, Madame [U] a adressé à la société LCDP un courrier lui indiquant la suspension des travaux dans son appartement et lui interdisant l’accès à ces lieux.

Par courrier du 26 juillet 2012, la société LCDP a demandé à Madame [U] de lui remettre les nouvelles clés de l’appartement (à la suite d’un changement de serrures intervenu le 13 juillet 2012) afin de poursuivre les travaux et a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 78.409,23 euros correspondant au solde de ses travaux (facture n°039.12).

En l’absence de réponse de Madame [U], la société LCDP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins que lui soit allouée une provision d’un montant de 78.409,23 euros, soit le solde des travaux précédemment réclamé.

Madame [U] a parallèlement saisi le juge des référés du même tribunal d’une demande d’expertise.

Par ordonnance du 28 juin 2013, le juge des référés a fait droit à la demande de provision de la société LCDP pour un montant de 71.249,23 euros.

Par ordonnance du 25 novembre 2013, le juge des référés a désigné un expert en la personne de Monsieur [G].

Par ordonnance du 25 avril 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés [P], SMABTP, MAF et EUROMAF.

Par arrêt du 29 avril 2014, la cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance ayant alloué la provision à la société LCDP.

Au début des opérations d’expertise, l’expert a constaté l’intervention d’un autre entrepreneur, Monsieur [O], auquel la poursuite des travaux a été confiée par Madame [U].

Décision du 01 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 19/07458 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEUP

Le 30 novembre 2017, l’expert a clos son rapport.

Le 31 décembre 2017, l’EURL [P] a été liquidée, Monsieur [P] en ayant été désigné liquidateur amiable. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 19, 20 et 21 juin 2019, Madame [K] [D] [U] a assigné Monsieur [E] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de l’ EURL [P], la SA EUROMAF ASSURANCE et la compagnie SMABTP, celles-ci en leur qualité d’assureurs de l’EURL [P], devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Par acte d’huissier du 17 mai 2021, Madame [K] [D] [U] a assigné