PCP JTJ proxi requêtes, 27 septembre 2024 — 23/01460
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01460 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4H
N° MINUTE : 2024/14
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEURS Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE Société QATAR AIRWAYS SMAIL BOUDJENNAH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01460 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4H
Aux termes d'une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 23 janvier 2023, Monsieur [W] [B] et Madame [F] [V] ont fait convoquer la société QATAR AIRWAYS aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 600 € soit 1200 € en totalité sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004, - 150 € soit 300 € en totalité à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil, - 300 € aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les requérants ont exposé avoir acheté un billet [Localité 5]-[Localité 3] avec escale à [Localité 4], et que le vol QR 42 au départ de Roissy vers [Localité 4] le 1er septembre 2018 a été retardé ce qui a entrainé une arrivée de plus de trois heures à destination ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société QATAR AIRWAYS était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soulevant la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la péremption de l’instance
En vertu de l’article 386 du CPC, « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En outre l’article 389 du CPC dispose que « la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. »
Au soutien de sa demande en constat de péremption de l’instance, la société QATAR AIRWARS a produit une déclaration au greffe déposée au greffe par les demandeurs le 20 décembre 2019 et a soutenu qu’aucun acte n’avait été accompli depuis cette date.
Cependant, il ressort de la procédure que les demandeurs ont déposé une nouvelle requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 23 janvier 2023, requête dont les demandes sont analysées dans le présent jugement.
Par conséquent, si l’instance initiée par déclaration au greffe le 20 décembre 2019 est périmée, celle initiée par la requête du 23 janvier 2023 ne l’est pas au regard des dispositions de l'article 389 du Code de procédure civile qui précisent que la péremption n'éteint pas l'action et qu’il est toujours possible d’introduire une nouvelle action devant le juge, a fortiori dans la mesure où l’action n’est pas prescrite, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient donc de ne pas faire droit à la demande de constat de péremption de l’instance telle qu’initiée par la requête de Monsieur [W] [B] et Madame [F] [V] enregistrée le 23 janvier 2023.
2 - Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations r