PRPC JIVAT, 10 octobre 2024 — 22/08183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 22/08183 N° Portalis 352J-W-B7G-CXLAX

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0166

DÉFENDEUR

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine BOYER, Vice-Présidente Olivier NOËL, Vice-Président Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire

assistés de Véronique BABUT, Greffier Décision du 10 Octobre 2024 PRPC JIVAT N° RG 22/08183 N° Portalis 352J-W-B7G-CXLAX

DEBATS

A l’audience du 29 Août 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 2] 1974, a été victime le 13 novembre 2015 de l'attentat survenu au [8], la salle de spectacles parisienne. Il assistait avec un ami au concert du groupe Eagles of death metal. Il se trouvait dans la Fosse située devant le Bar lorsque les tirs ont débuté. Il ressentira une très vive angoisse, pris dans la difficulté de fuir les lieux et la volonté de se cacher, alors même que dans sa fuite il va perdre le contact avec son camarade. Monsieur [P] ne sera vu, sur réquisition, que le 14 Janvier 2016, par le Docteur [B], Médecin Psychiatre à l’UMJ – [9], lequel décrit : Réaction psychologique immédiate à type de : «Etat de stress aigu – Effroi – Frayeur – panique» Réaction psychologique ultérieure : Humeur triste – idées de culpabilité – troubles du sommeil, réveils nocturnes Etat observé ce jour : «anxiété anticipatrice – hypervigilance – persistance de troubles du sommeil – labilité émotionnelle – tristesse de l’humeur – Etat de stress post-traumatique». Est indiqué un retentissement psychologique qualifié de «sévère», justifiant d’une «Incapacité Totale de travail supérieure à trente jours».

Le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Monsieur [P] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»). Monsieur [P] a ainsi reçu des sommes du Fonds à titre provisionnel.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [I], psychiatre, dont les conclusions en date du 3 décembre 2018 sont les suivantes : «Arrêt total des activités professionnelles : du 16 au 20/11/2015 (à préciser) - DFTT : non - DFTP : 50% du 13 au 22/11/2015, puis 25% du 23/11/ au 23/05/2016, puis 15% jusqu’à la consolidation - PAMI : majeur et souffrances endurées : 3/7 - Consolidation médico-légale : 13/11/2017 - AIPP : 6% selon le barème du Concours Médical - Incidence professionnelle : non - Pas de préjudice sexuel, ni de préjudice d’établissement - Préjudice d’agrément pour les concerts au [8] - Frais futurs : suivi psychiatrique mensuel durant un an (12 consultations)».

Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après FGTI ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P], droit qui est entier.

Suite à l’échec des discussions amiables, Monsieur [P] a fait assigner le FGTI devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [P] demande au Tribunal de :

CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions, à verser à Monsieur [U] [P], en réparation de ses préjudices consécutifs à l’attentat du 13 novembre 2015 dont il a été victime : - au titre de la Gêne Temporaire : 3.734,80 € - au titre du Préjudice d’Angoisse (PAMI) Majeur : 80.000 € - au titre des Souffrances Endurées 3/7 : 15.000 € - au titre du Déficit Fonctionnel permanent : 20.482 € - au titre du Préjudice Exceptionnel Spécifique : 30.000 € - au titre du Préjudice d’Agrément : 10.000 € A DEDUIRE : la somme de 47.304 € versée par le Fonds de Garantie à titre d’acompte. JUGER MEMOIRE sur les frais médicaux futurs. CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [U] [P] une indemnité d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. STATUER ce que de