5ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 23/06013

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Copies certifiées conformes - Me CHIMENTI - Me SANDRIN délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/06013 N° Portalis 352J-W-B7H-CZL56

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 4] 1956, à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],

représenté par Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430

DEFENDERESSES

La Société MFPrévoyance, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 81.773.850 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 507 648 053, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NANTERRE 115

Décision du 03 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/06013 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL56

La Mutuelle Générale de la Police (M.G.P), Mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 775 671 894 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège.

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistée de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire En premier ressort

Monsieur [P] [H] est assuré auprès de la Mutuelle Générale de la Police suivant contrat n° [Numéro identifiant 5] (pièce n° 1) de prévoyance (contrat collectif à adhésion obligatoire), souscrit par cette mutuelle auprès de la SA MF Prévoyance régie par le code des assurances.

Les conditions générales du contrat prévoient qu' "adhère obligatoirement au contrat tout Membre participant de la Mutuelle souscriptrice qui bénéficie des garanties suivantes assurées par la Mutuelle souscriptrice : la gamme traditionnelle, la gamme Lyria (Lyria sante, Lyria sante2, Lyria salaire, Lyria décès) ou la gamme Moduleo".

Plus particulièrement, le contrat prévoit une garantie " DEPENDANCE "dont l'objet est le suivant : "iv L'assureur garantit, pour toute prestation versée à compter de la date d'effet du contrat M014, le versement d'une rente au pro?t de l'assuré en situation de dépendance totale telle que définie é l'article 3.4 iv Dé?nition de la dépendance totale de la notice. La rente est versée tant que l'assuré est en Etat de dépendance totale ".

Monsieur [H] est bénéficiaire d'une carte d'invalidité, régulièrement accordée depuis Ie 1er mai 2015, faisant état d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % toujours en cours dont il justifie.

Il a été examiné par le docteur [D] dans le cadre d'une expertise médicale, lequel a conclu à un état de dépendance totale le 2 septembre 2014. Et le docteur [R] a confirmé cet état de dépendance de Monsieur [H] par un certificat établi le 17 mars 2016.

A l'appui de ces documents médicaux, Monsieur [H] a sollicité le versement de la rente dépendance, conformément aux garanties contractuelles prévues par le contrat souscrit auprès de la M.G.P.

Par courrier du 21 janvier 2016, la M.G.P. lui a réclamé la transmission des éléments médicaux précités que Monsieur [H] dit lui avoir adressé. Aucune suite n' a été apportée à son dossier.

Monsieur [H] a saisi la Mutualité Française d'une demande de Médiation, à laquelle il lui a été indiqué que la MGP aurait: " émis un avis défavorable au versement de sa rente pour la période litigieuse et ce, pour des raisons que seuls leurs médecins conseils peuvent expliquer, ces informations étant couvertes par le secret médical " je ne peux y avoir accès sans votre concours ".

Monsieur [H] a vainement écrit à la MGP afin d'obtenir la communication des éléments.

Un refus de garantie pour cause de prescription lui a également été opposé auquel il s'est aussi opposé en vain.

Monsieur [H] [P], par exploit du 29 mars 2023, a attrait la MGP (Mutuelle Générale de la Police) devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir sa condamnation à lui verser une rente dépendance en application du contrat MGP/[Numéro identifiant 3]à compter du 18 janvier 2015, et de la condamner à lui payer -11.520€, correspondant au montant de la rente dépendance du 1" janvier 2015 au 31 décembre 2018 ; -et 5.000 € en réparation du préjudice moral, ce, avec les intérêts de retard, à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022, et capitalisation des intérêts.

Il y demande également d'ordonner la communication des éléments médicaux de Monsieur [P]