JAF section 1 cab 2, 3 octobre 2024 — 24/32240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V72
N° MINUTE : 2
JUGEMENT Rendu le 03 Octobre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] [Adresse 9] [Localité 6], Indonésie
Représentée par Me Marine CAPLANNE, Avocat, #E1461
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7], Indonésie
Ayant pour conseil Me Jules PLANCQUE, Avocat, #P0036
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] et Monsieur [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Au cours du mariage, les époux ont déclaré opter pour l’application à leur régime matrimonial de la loi espagnole et plus précisément le régime matrimonial de la séparation de biens en application de l’article 22 du Règlement UE 2016/1103 aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [U] [T] le 5 janvier 2024 et cela avec effet rétroactif à compter du jour du mariage.
De cette union sont issus plusieurs enfants :
[I], [A] [L] [V], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (78),[M], [F] [L] [V], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] (78), Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2024, Madame [N] [V] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe du divorce des articles 233 et suivants du code civil.
Monsieur [Z] [L] a régulièrement constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Selon conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, les parties sollicitent de :
SE DECLARER compétent à connaitre des questions relatives au divorce des époux [L] et DIRE que la loi française s’y applique ;SE DECLARER compétent à connaitre des questions relatives aux obligations alimentaires entre les époux [L] et DIRE que la loi française s’y applique ;SE DECLARER compétent à connaitre des questions relatives au régime matrimonial des époux [L] ;SE DECLARER compétent à connaitre des questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et DIRE que la loi française s’y applique ;SE DECLARER compétent à connaitre des questions relatives aux obligations alimentaires à l’égard des enfants mineurs et DIRE que la loi française s’y applique ;PRONONCER le divorce entre les époux Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [V] épouse [L] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [V] épouse [L] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,DIRE ET JUGER que Madame [N] [V] épouse [L] ne conservera pas l’usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce devenu définitifCONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, en application de l’article 13 262-1 du Code civil ;DIRE ET JUGER que le divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’un et l’autre des époux pouvant donner droit à prestation compensatoire ;ORDONNER l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon l’organisation suivante à défaut de meilleur accord :Pendant les périodes scolaires : chacun bénéficiera d’une semaine entière avec une alternance le vendredi à la sortie des classes - les semaines impaires pour le père et paires pour la mère - à charge pour celui qui bénéficie de la période à aller chercher les enfants ou de les faire chercher par un tiers de confiance. Pendant les périodes des vacances : - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires au profit de la mère et inversement pour le père ; le partage des vacances scolaires débutera du vendredi ou samedi à la sortie des classes au samedi ou dimanche suivant, la journée et la nuit d’anniversaire du père chez ce dernier et réciproquement chez la mère le jour de son ann