PRPC JIVAT, 10 octobre 2024 — 22/14044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 22/14044 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNQQ

Assignation du : 15 Octobre 2019

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [I] [P] [Adresse 4] [Localité 12]

représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.71 et Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 10] [Localité 11]

représenté par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS COTE D’AZUR [Adresse 9] [Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine BOYER, Vice-Présidente Olivier NOËL, Vice-Président Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire

assistés de Véronique BABUT, Greffier

Décision du 10 Octobre 2024 PRPC JIVAT N° RG 22/14044 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNQQ

DEBATS

A l’audience du 29 Août 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

[M] [G] [E], née le [Date naissance 2] 2004, est décédée dans les suites de l'attentat de [Localité 1] du [Date décès 3] 2016.

Monsieur [O] [G] [E], son oncle, et l'époux de celui-ci Monsieur [I] [P] ont déposé une demande d'indemnisation auprès du FGTI par lettre du 4 août 2016. Le FGTI a rejeté leur demande par courrier du 12 juin 2017.

Ils ont saisi le tribunal de céans, qui, par jugement du 21 janvier 2021, a dit qu’ils étaient victimes indirectes de l'acte terroriste commis le [Date décès 3] 2016 à [Localité 1] et qu'ils avaient droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L.126-1 et L.422-1 et suivants du code des assurances. Cette même décision a ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] [P] notamment. Elle a condamné le FGTI à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.

L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2021 et conclu comme suit :

déficit fonctionnel temporaire : 33% durant 3 mois; souffrances endurées : 5/7 mais elles sont l’expression d’un deuil douloureux (perte d’un être cher) et ne sont pas en rapport avec une pathologie ; consolidation des blessures : [Date décès 3] 2017 ; déficit fonctionnel permanent : 3% ;

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] demande au tribunal de :

- Condamner le FGTI à lui verser les sommes suivantes : - Frais divers : 1.500 € - Perte de gains professionnels actuels : 9.449,01 € - Incidence professionnelle : 20.507,51 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.821,6 € - Souffrances endurées : 50.000 €

- Préjudice d’affection : 25.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 5.103 € - PESVT : 16.000 € soit au total : 129.391,13 € DIRE que la provision de 5.000 € allouée par le jugement du 21 janvier 2021 viendra en déduction, CONDAMNER le FGTI à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ORDONNER en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :

- EVALUER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [P] de la manière suivante : - Frais divers : 1.500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 742,50 € ; - Déficit fonctionnel permanent : 4.830 € ; - Préjudice d’affection : 10.000 € ; - CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [I] [P] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 € et le FIXER à ce montant ; - DÉBOUTER Monsieur [I] [P] de toute demande plus ample ou contraire et des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ; - LIMITER l’exécution provisoire aux offres formulées par le FONDS DE GARANTIE ;

Le RSI côte d’Azur, quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que Monsieur [I] [P]