JAF section 1 cab 2, 1 octobre 2024 — 21/37046

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 21/37046 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBCK

N° MINUTE : 1

JUGEMENT Rendu le 01 Octobre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [F] épouse [H] [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Maître Dominique PIWNICA, Avocat au Barreau de PARIS, #D0728

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [H] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 12] (EMIRATS ARABES UNIS)

Représenté par Maître Elisabeth ATTIA, Avocat au Barreau de PARIS, #E0290

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [F] et Monsieur [S], [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 19] (94). Préalablement à cette union, un contrat de mariage a été reçu le 16 août 2012 par Maître [C] [W], Notaire à [Localité 19] (94), instituant entre eux le régime de la séparation des biens.

Quatre enfants sont issus de leur union :

- [A] [H], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11] (94), âgé de 20 ans et poursuivant des études universitaires au Royaume-Uni,

- [G] [H], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 11] (94), âgé de 18 ans et scolarisé en classe de Terminale à l'école internationale [14] à [Localité 12],

- [J] [H], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 16], âgée de 15 ans et scolarisée en classe de 4ème Year 10 à l'école internationale [14] à [Localité 12],

- [R] [H], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 16], âgée de 15 ans et scolarisée en classe de 4ème Year 10 à l'école internationale [14] à [Localité 12].

Par acte d'huissier en date du 27 août 2021, Madame [N] [F] épouse [H] a fait assigner son conjoint en divorce.

Monsieur [S], [M] [H] a régulièrement constitué avocat.

A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui, par ordonnance du 07 mars 2023, le magistrat, statuant sur les mesures provisoires, a : - Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - Ecarté les pièces de Madame [N] [F] épouse [H] numérotées 11, 11-1, 11-2, 12, 14, 16, 19, 20-1, 21, 22, 23, 23-1, 24, 24-1, 25, 26, 27 et 28, - Attribué la jouissance partagée du domicile conjugal situé [Adresse 18] - [Localité 12] (Emirats Arabes Unis) - [Adresse 18] et du mobilier du ménage à Monsieur [S] [H] et Madame [N] [F] épouse [H] jusqu'au 1er juillet 2023, outre la prise en charge par l'époux du loyer et des frais courants afférents au titre du devoir de secours, - Fixé le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [H] doit verser à Madame [N] [F] épouse [H] en exécution de son devoir de secours à 1.000 euros par mois jusqu'à son départ du domicile conjugal au plus tard le 1er juillet 2023, A compter du 1er juillet 2023, 3.000 euros par mois, - Débouté Madame [N] [F] épouse [H] de sa demande relative aux frais d'installation au titre du devoir de secours, - Fixé à 10.000 euros la provision pour frais d'instance que Monsieur [S] [H] doit verser à Madame [N] [F] épouse [H], - Désigné Maître [K] [D], notaire à [Localité 15], sur le fondement de l'article 255 9° - Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, - Fixé la résidence des enfants mineurs à [Localité 12], sauf meilleur accord, selon une alternance 10 jours / 10 jours, - Fixé la part contributive de Monsieur [S] [H] à l'entretien et l'éducation de [J], [R] et [G] à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.500 euros jusqu'au 31 août 2023, - Dit que Monsieur [S] [H] prendra à sa charge les frais scolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés des enfants majeurs et mineurs, - Dit que les mesures prononcées prendront effet à compter de la notification de la présente ordonnance.

Les époux sont parvenus à un accord réglant en totalité les conséquences de leur divorce, au terme d'une convention signée le 27 février 2024.

Ils sollicitent de :

- SE DÉCLARER COMPÉTENT s'agissant du divorce, de l'autorité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial ; - APPLIQUER la loi française à l'ensemble du litige ; - PRONONCER le divorce des époux sur le fondement d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément à l'article 233 du Code civil ; - HOMOLOGUER l'accord des époux quant aux effets du divorce entre eux et les enfants et qui font l'objet de la convention en date du 27 février 2024 annexée et qui fait corps avec les présentes, et leur donner force exécutoire ; - FIXER la date des effets du divorce, s'agissant des biens de Madame [N] [F] épouse [H] et Monsieur [S] [H], à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023 ; - FIXER la réside