PCP JCP fond, 8 octobre 2024 — 23/09859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [X] Monsieur [B] [X] Monsieur [K] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09859 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUX
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 08 octobre 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE PARIS), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09859 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUX
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [U] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Monsieur [U] [X] est décédé le 26 décembre 2006. Madame [R] [X] née [D] est devenue titulaire du droit au bail, selon un avenant du 14 mars 2007. Elle est décédée le 17 juillet 2020.
Par courrier reçu en date du 22 juillet 2020, Monsieur [B] [X] et Monsieur [N] [X] ont sollicité le transfert du bail à leur profit, en leur qualité de fils de Madame [X], résidant avec elle depuis leur enfance, ce à quoi s'est opposé par courrier du 30 mars 2022, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH, considérant que les conditions légales, notamment celle de cohabitation depuis plus d'un an, et de ressources n'étaient pas justifiées, leur demandant de libérer l’appartement dans les 3 mois.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier en date du 13 et 18 octobre 2023, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [K] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : constater la résiliation de plein droit du contrat de location, le 17 juillet 2020,ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [N] [X], et tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique au besoin, avec séquestration des biens et objets mobiliers dans un garde-meuble au choix de la requérante et aux frais, risques et péril du cité,condamner in solidum Monsieur [K] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [N] [X] à lui verser à compter du 27 juillet 2020 une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, arrêtés à la somme de 1717, 93 euros au 1er août 2023, majorés de 30%, jusqu'à libération des lieuxmaintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner in solidum Monsieur [K] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [N] [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’assignation. A l'audience du 3 juillet 2024, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif, sauf à préciser que l'arriéré d'indemnité d'occupation, dont le paiement est sollicité, à la date de l’audience s’élève à la somme de 1369, 47 euros, à la date du 13juin 2024. Au soutien de ses demandes, le bailleur insiste sur le fait que les conditions du transfert du bail des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et L.621-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies, les défendeurs ne justifiant pas de la condition de cohabitation d'au moins un an avant le décès de la locataire, ne justifient pas de leurs ressources, et ainsi ne justifient pas des conditions de transfert de bail.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [K] [X], et Monsieur [N] [X] n'ont pas comparu. Monsieur [B] [X] comparaît, sollicitant le transfert du bail. Il explique qu’il percevait un salaire de 1200 euros au moment du décès de sa mère, que son frère [N] touchait la somme de 2000 à 3000 euros en tant qu’autoentrepreneur, mais qu’il ne connaît pas les ressources de son neveu, Monsieur [K] [X]. Il indique qu’ils vivent tous les trois dans l’appartement.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le transfert du bail et ses conséquences
Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut