5ème chambre 2ème section, 5 septembre 2024 — 23/12339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires - Me CONSTANTIN-VALLET - Me CHOISEZ délivrées le : + 1 copie expert + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section N° RG 23/12339 N° Portalis 352J-W-B7H-C22E4
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Septembre 2023
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] [Adresse 9] [Adresse 9]
DEFENDERESSE
Société MACSF PREVOYANCE [Adresse 8] [Adresse 8]
représentées toutes deux par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2308
5ème chambre 2ème section N° RG 23/12339 N° Portalis 352J-W-B7H-C22E4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffière, lors des débats et Tiana ALAIN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Madame [U] [E], chirurgien-dentiste, a conclu un contrat d’assurance groupe prévoyance avec les compagnies MACSF assurances et MACSF prévoyance, le 1er décembre 2004 couvrant le risque décès et incapacité totale et définitive, avec le versement d’une rente invalidité et d’indemnités journalières. Le 25 décembre 2019, elle a subi un grave accident de ski qui l’a empêchée de reprendre son travail. Cet évènement a ouvert droit au versement des indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance. Le 28 juin 2021 l’assureur a convoqué son assuré pour une expertise médicale amiable réalisée par le docteur [V] mandaté par la compagnie. Le 14 octobre 2021, la MACSF a toutefois cessé le versement des indemnités journalières, considérant que Madame [E] était apte à reprendre son activité professionnelle, contrairement aux conclusions de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, et contrairement à l’ensemble des constatations médicales antérieures, notamment de celles de son expert médical le docteur [D], et en dépit de la poursuite de son arrêt de travail résultant d’un arrêt de travail du 15 décembre 2021. Elle se prévaut de ce que pour un autre contrat de ce type, conclu auprès d’AVIVA et de la CARCDS, il a été conclu à son incapacité permanente totale.
Elle invoque que le propre de son activité médicale impose une élévation de l’épaule droite, et une adaptation de son poste de travail. La compagnie d’assurance estime quant à elle qu’une reprise partielle de l’activité est possible et qu’elle n’est pas liée par les avis des autres compagnies d’assurance. Madame [E] a donc saisi en référé le Président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un expert médical, et par une ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné Monsieur [O] [P] pour procéder à cette mesure d’instruction. Les conclusions du rapport définitif d’expertise du 6 mars 2023, ont considéré que Madame [E] était apte à reprendre le travail, le docteur [P], considérant qu’une reprise de Madame [E] à temps partiel était possible, a évoqué la possibilité d’un aménagement du poste de celle-ci, sans pour autant en préciser la nature. Mais estimant que les conclusions de l’expert procèdent d’un raisonnement comportant de nombreuses contradictions et appréciations erronées, Madame [E] a saisi à nouveau le même tribunal par une assignation au fond du 25 septembre 2023, sollicitant notamment de celui-ci la condamnation de la MACSF assurances et de la MACSF prévoyance à lui verser les indemnités journalières dues ains que d’une rente d’invalidité à raison de son incapacité totale à exercer son activité professionnelle. Et par conclusions d’incident du 8 janvier 2024, Madame [E] sollicite du juge de la mise en état la désignation d’un nouvel expert, ainsi que le versement d’une provision, de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins dans l’attente de la décision à intervenir. Vu les conclusions sur incident de Madame [E], notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024 dans lesquelles elle sollicite du tribunal au visa des articles 143, 144, 146, 276, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, et 1134 du code civil, ainsi que des pièces versées au débat, de : - débouter la société MACSF prévoyance de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; - et ordonner une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel qu’elle a subi à la suite de l’accident dont elle a été victime en désignant un expert médical chirurgien orthopédiste, lequel s’adjoindra d’un sapiteur chirurgien-dentiste.
Madame [E] souligne que selon les rapports d’expertise la date de consolidation fixée à pu varier en juin 2021 et 2022 et que l’expert judiciaire dit que l’adaptation du poste est possible sans préciser comment alors que son mé