6ème chambre 1ère section, 8 octobre 2024 — 21/04940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/04940 N° Portalis 352J-W-B7F-CUFL6
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [E] [R] 22 rue de Lorraine 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Madame [D] [C] épouse [R] 22 rue de Lorraine 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentés par Maître Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1787
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 189 bd MALESHERBES 75008 PARIS
Monsieur [Z] [S] 22 rue d’Alsace 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentés par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0006
Société MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Décision du 08 octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04940 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFL6
Société ELECTRISOL 49 bis rue du Bec de Geline 78410 LA FALAISE
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS 95 1 B boulevard Cotte 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge
assisté de Madame Catherine DEHIER, Greffier, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************** Décision du 08 octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04940 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFL6
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de vente en date du 29 mars 2013, Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] épouse [R] ont acheté une maison individuelle située 3 rue du Pontel, avenue du Professeur Roux 78100 Saint-Germain-en-Laye, sur la parcelle cadastrée section AN n°51.
En qualité de maître d'ouvrage, ils ont confié des travaux de rénovation, sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [S] [Z], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), aux entreprises suivantes : - la société CONSTRUCTIONS 95 pour le lot gros-œuvre, isolation thermique extérieure, charpente, couverture, menuiserie intérieure, isolation-plâtrerie ; - la société ELECTR'ISOL pour les lots menuiserie extérieure, plomberie-chauffage, revêtements carrelage sols et murs, électricité-ventilation ; - la société MOYEN pour le lot peinture, cette société n’étant pas intervenue sur le chantier.
Les époux [R] déplorent des non-conformités, des désordres, un abandon du chantier et des travaux supplémentaires trop onéreux.
Le conseil des époux [R] a mis en demeure M. [S] par courrier en date du 27 septembre 2016 de prendre en charge les coûts de la remise en conformité des écarts énoncés au courrier et des travaux supplémentaires déjà réglés, de faire avancer le chantier, et de régulariser une déclaration de sinistre auprès de la MAF.
Un protocole d’accord a été signé par les époux [R], M. [S] et l’entreprise CONSTRUCTIONS 95, le 23 décembre 2016.
M. [S] a annoncé par courriel daté du 6 février 2017 qu’il mettait fin à sa mission pour raisons de santé.
Les époux [R] lui ont adressé une lettre en date du 27 février 2017 par laquelle ils ont indiqué prendre acte de la résiliation du marché à ses torts exclusifs, le mettant en demeure de leur restituer un trop-perçu de 14 936,35 euros et de leur indiquer son successeur.
Par courrier en date du 11 mars 2017 M. [S] a adressé aux époux [R] un chèque de 163,23 euros correspondant, selon son calcul, aux honoraires trop perçus.
Les époux [R] ont fait dresser deux procès-verbaux de constat d’huissier le 25 novembre 2016, puis le 23 mars 2017. Ce second constat a été établi contradictoirement, en présence de M. [S], des gérants des entreprises CONSTRUCTIONS 95 et ELECTR'ISOL.
Par actes d'huissier de justice des 11, 12, 18 et 31 juillet 2017, les époux [R] ont assigné M. [S], la MAF, les sociétés CONSTRUCTIONS 95, ELECTR'ISOL et leur assureur la compagnie MAAF ASSURANCES en référé-expertise devant la présente juridiction. Par ordonnances datées des 03 novembre et 08 décembre 2017, Monsieur [L] a été désigné en tant qu'expert jud