PCP JCP fond, 8 octobre 2024 — 23/07588

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Mehdi BERBAGUI Madame [D] [J] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07588 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23WC

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 08 octobre 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0019

Madame [D] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07588 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23WC

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2011, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) a donné à bail à Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], ainsi qu’un emplacement de parking, par contrat du 3 septembre 2015, situé au n° 5252 à la même adresse.

Par acte d'huissier en date du 6 et 23 juin 2023, la régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) a délivré à Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [J], un commandement de payer la somme de 2152, 01 euros au titre de l'arriéré de loyer de l'appartement.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 1er septembre 2023, la régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) a fait assigner Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation et de stationnementordonner la libération des lieux par le défendeur et tout occupant de leur chef si besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, avec le transport et la séquestration des biens mobiliers, avec astreinte de 50 euros par jour de retard, se réserver la liquidation, liquider après un délai de 3 mois, puis prononcer à nouveaucondamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 4122, 91 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre à une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux égale au loyer courant augmenté des charges,capitalisation des intérêtsrejeter tous délaiscondamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer. A l'audience du 3 juillet 2024, la régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP), représentée par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice des termes de son assignation. Elle indique que la dette s'élève désormais à la somme de 5488, 33 euros, le 1er juillet 2024 mais que le défendeur a versé ce jour un montant de 2300 euros. Au soutien de ses prétentions, la régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) soutient que le montant des impayés justifient du prononcé de la résiliation judiciaire, mais accepte la suspension de la résiliation au paiement de la dette en 24 mois. La RIVP a contesté la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission de surendettement de Madame [J].

Monsieur [O] [P], représenté, dépose des écritures mais reconnaît le montant de la dette et propose un échelonnement de 24 mois, indiquant avoir versé ce jour 2300 euros. Il explique être en instance de divorce. Madame [D] [P] née [J] ne comparaît pas, elle a transmis un courrier expliquant sa situation.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs

Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 6 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 7 jui