PCP JCP fond, 9 octobre 2024 — 24/00823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZU4

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 09 octobre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. LA SOCIETE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître SMADJA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1434

DÉFENDERESSE S.A.R.L. PM GROUPE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZU4

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 26 avril 2021, la société POMPE 179, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 2], a consenti un bail d’habitation à la société PM GROUPE FRANCE sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 6890 euros et d’une provision pour charges de 975 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 16308,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire.

La société PM GROUPE FRANCE a donné congé et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 15 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société [Adresse 2] a assigné la société PM GROUPE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 20385,75 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 9 novembre 2023, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, sans octroi de délais de paiement, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Appelée à l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juillet 2024 à la demande de la société [Adresse 2] et un calendrier de procédure a été établi en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.

À l'audience du 5 juillet 2024, la société [Adresse 2], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de la société PM GROUPE FRANCE à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 20385,75 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 9 novembre 2023, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, sans octroi de délais de paiement, - 10868 euros TTC au titre des réparations locatives, - Sans octroi de délais de paiement, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société PM GROUPE France, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de la société [Adresse 2] et demande à titre reconventionnel : - Que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCP MARC FARRUCH le 19 octobre 2023, - Que soit ordonnée la compensation entre les créances, - La condamnation de la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 214,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - A titre subsidiaire : la condamnation de la société [Adresse 2] à lui restituer le dépôt de garantie, - En tout état de cause la condamnation de la société [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes : 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat, 3000 euros à titre de dommages-intérêts ; 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Il a été demandé aux parties de produire en cours de délibéré le contrat de bail portant leurs signatures des parties et ce avant le 26 septembre 2024. Le conseil de la société [Adresse 2] a communiqué cette pièce par courriel du 25 septembre 2024. La société PM GROUPE FRANCE n’a formé aucune observation.

MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de relever que le contrat de bail de bail objet du présent liti