PCP JCP ACR fond, 2 octobre 2024 — 24/03316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître NELSOM Sandrine
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandre SUAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCX
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024
DEMANDERESSE Société SECURITE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542
DÉFENDEURS Madame [M] [N] [V] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître NELSOM Sandrine, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [U] [T] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître NELSOM Sandrine, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, greffier Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 août 2021, la société SECURITE PIERRE a consenti un bail d’habitation à M. [U] [L] et Mme [M] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2176 euros et d’une provision pour charges de 214,13 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5042,58 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [L] et Mme [M] [D] le 15 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société SECURITE PIERRE a assigné M. [U] [L] et Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 5042,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 27 juin 2024, la société SECURITE PIERRE, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues mais modifiées oralement, maintient uniquement sa demande en paiement de la dette locative d’un montant de 9242,27 euros au 26 juin 2024. Elle expose que M. [U] [L] et Mme [M] [D] ont quitté les lieux. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir qu’il s’agit de la deuxième procédure et que la situation financière des locataires n’est pas justifiée.
M. [U] [L] et Mme [M] [D], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demandent : De fixer l’arriéré locatif à la somme de 9029,93 euros arrêté au 24 juin 2024, Les autoriser à régler la somme en 6 mensualités de 1504,98 euros, Ramener à de plus justes proportions la demande de la société SECURITE PIERRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens. Ils soutiennent que la société SECURITE PIERRE a inclus l’intégralité du mois de juin 2024 alors qu’ils ont donné congé pour le 24 juin. Sur la demande de délais de paiement ils indiquent avoir fait des efforts de règlement et contestent être de mauvaise foi puisque malgré leurs difficultés financières ils ont toujours réglé une part du loyer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il est acquis que M. [U] [L] et Mme [M] [D] ont régulièrement libéré les lieux le 24 juin 2024 après avoir donné congé le 24 mai 2024.
La société SECURITE PIERRE verse aux débats un décompte faisant état de ce que M. [U] [L] et Mme [M] [D] restent lui devoir la somme de 9242,27 euros, proratisation du loyer pour le mois de juin 2024 et régularisation de charges pour l’année 2023 incluses. M. [U] [L] et Mme [M] [D] soutiennent que cette dernière régularisation de charges n’est pas justifiée, sans autre précision. Or,la société SECURITE PIERRE a produit une situation du compte relative à la régularisation de charges à ha