PCP JCP ACR fond, 2 octobre 2024 — 24/05455

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Halal EL JAAOUANI

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Benoît FALTE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A6G

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024

DEMANDEURS Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0391

Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0391

DÉFENDEURS Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620

Madame [D] [E], domiciliée : chez M [W], [Adresse 2] représentée par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, greffière lors des débats et de christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, greffier

Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A6G

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 19 janvier 2012, M. [X] [F] et Mme [Z] [F] ont consenti un bail d’habitation à M. [V] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2100 euros et d’une provision pour charges de 300 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer à M. [V] [W] et Mme [Y] [E] un congé pour reprise.

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer à M. [V] [W] et Mme [Y] [E] un commandement de payer la somme principale de 18387,25 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [W] et Mme [Y] [E] le 1er août 2023.

Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2024, M. [X] [F] et Mme [Z] [F] ont assigné M. [V] [W] et Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement valider le congé pour reprise, être autorisés à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [V] [W] et tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges soit 2649,45 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, − 26494,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024 avec intérêts au taux légal, - Le rejet de toute demande de délai, - 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer avec intérêts au taux légal et le coût d’assignation.

A l’appui de leurs demandes ils exposent que le commandement de payer est demeuré infructueux et que, subsidiairement, le congé a été valablement délivré.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 27 juin 2024, M. [X] [F] et Mme [Z] [F], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 20 juin 2024, s'élève désormais à 29143,95 euros. Ils s’opposent à tout délai et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Mme [Y] [E], représentée par son conseil, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes faites à son égard, soutenant ne pas être titulaire du bail et n’être ni mariée ni pacsée à M. [V] [W].

M. [V] [W], représenté par son conseil, reconnait le montant de la dette. Il indique avoir réglé les loyers des mois de mai et juin. Il propose de régler la dette à hauteur de 100 euros par mois. Il expose avoir effectué une demande de logement social. Il ne fait pas de demande de délai pour libérer les lieux. Il s’en remet s’agissant de la demande de validation du congé pour reprise.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur les demandes à l’égard de Mme [Y] [E]

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, Mme [Y] [E] n’est pas locataire du bien objet du contrat de bail liti