JAF section 1 cab 2, 1 octobre 2024 — 22/39931

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/39931 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNZM

AJ du TJ DE PARIS du 17 Janvier 2023 N° 2022/037625

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024

Art. 242 du code civil DEMANDEUR

Monsieur [V] [W] [Adresse 7] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Sabrina BELKEDDAR, Avocat, #C2264

DÉFENDERESSE

Madame [P] [T] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2022/037625 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [W] et Madame [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

[R] [W] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11][K] [W] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 13] Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2022, Monsieur [V] [W] a assigné son épouse en divorce.

Madame [P] [T] a régulièrement constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales de PARIS a statué en ces termes :

“ DISONS que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ; DISONS que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ; Statuant à titre provisoire,CONSTATONS que les époux résident séparément ;ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 8] et du mobilier du ménage à Mme [P] [T], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;FAISONS défense à chacun des époux de troubler ce conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels ;FIXONS à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [V] [W] doit verser à Mme [P] [T] en exécution de son devoir de secours ;DISONS que cette pension doit être versée avant le 5 d chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [P] [T] (…)ATTRIBUONS, sans réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule à M. [V] [W], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à cette jouissance et notamment le remboursement du crédit ;DISONS que l’autorité parentale à l’égard de [R] est exercée exclusivement par Mme [P] [T] ;DISONS que M. [V] [W] conserve le droit de surveiller l’éducation de [R] et doit être informé des choix importants les concernant ;DEBOUTONS M. [V] [W] de sa demande relative à la remise du carnet de santé et des papiers d’identité de l’enfant ;FIXONS la résidence habituelle de [R] au domicile de Mme [P] [T] ; ➢ DEBOUTONS M. [V] [W] de ses demandes d’enquête sociale et de résidence en alternance de l’enfant ;DISONS que M. [V] [W] exerce, sauf meilleur accord, à l’égard de [R] le droit de visite et d’hébergement suivant :en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin rentrée à la crèche ou à l’école ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; les premières quinzaines des mois de juillet et août les années impaires et les secondes quinzaines les années paires ; DISONS que M. [V] [W] a la charge des faire chercher l’enfant et de le faire ramener au lieu de résidence habituelle par un tiers de confiance ;DISONS que par dérogation à cette réglementation, l’enfant sera avec son père la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères et avec sa mère la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères ;CONDAMNONS M. [V] [W] à verser la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [W] né le [Date naissance 5] 2021 ;DISONS que les frais de garde (frais de crèche) et les frais exceptionnels, incluant les frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;DEBOUTONS M. [V] [W] de sa demande d’interdiction pour l’enfant de quitter le territoire français sans l’accord exprès et écrit des parents “ Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Monsieur [V] [W] demande de :

DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;JUGER que la communauté de vie des époux [W]/[T] a cessé d