PCP JCP référé, 10 octobre 2024 — 24/05001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/10/2024 à : Maitre Stéphanie NATAF

Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : Maitre Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/05001 N° Portalis 352J-W-B7I-C44F6

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2024

DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic FONCIA [Adresse 3] représenté par Maitre Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDERESSE Madame [O] [N] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Stéphanie NATAF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1794 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-014784 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44F6

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2012, Madame [O] [N] [U] a été employée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] comme gardienne de l'immeuble situé sis [Adresse 1] et a bénéficié, dans ce cadre, de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée.

Le 31 mars 2024, Madame [O] [N] [U] a pris sa retraite et aurait dû quitter les lieux.

Cette dernière se maintenant dans la loge, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 fait assigner Madame [O] [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :

constater que Madame [O] [N] [U] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion,condamner Madame [O] [N] [U] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 235,20 euros jusqu’à la libération effective des lieux,être autorisé à faire séquestrer les meubles garnissant le logement,condamner Madame [O] [N] [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. A l'audience du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge. Il s’est par ailleurs opposé à la demande de délais formulée par la défenderesse exposant que cette dernière a déjà bénéficié de délais de fait importants.

En réponse, Madame [O] [N] [U] a indiqué ne pas contester être occupante sans droit ni titre mais a sollicité des délais pour quitter les lieux en raison de sa situation financière laquelle ne lui permet pas de se reloger facilement à [Localité 2].

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44F6

La fourniture d’un logement au gardien est strictement lié à l’existence d’un contrat de travail en cours d’exécution et une fois le contrat de travail arrivé à son terme et le préavis expiré, la loge doit être libérée.

Aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement ne constitue pas une démission. Le salarié est tenu au respect d'un délai de prévenance identique à celui prévu à l'article 14 en matière de démission. Aux termes de l'article 14 de la conventio