PCP JCP ACR référé, 2 octobre 2024 — 23/05258

Réouverture des débats Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [F] Madame [I] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fabrice LEPEU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/05258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNM

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 octobre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. MONTEVIDEO [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0404

DÉFENDEURS Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 septembre 2002, M. [X] [B], aux droits duquel est venue la SCI MONTEVIDEO [B], a consenti un bail d’habitation à M. [P] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2300 euros et d’une provision pour charges de 310 euros.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2018 le tribunal d’instance de Paris a notamment validé le congé délivré par la bailleresse et constaté la résiliation du bail au 14 octobre 2017 à minuit.

Par actes de commissaire de justice du 3 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10932,96 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat du 10 septembre 2002.

Par assignations du 9 juin 2023, la SCI MONTEVIDEO [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [P] [F] et Mme [I] [F], être autorisée à faire procéder à leur expulsion immédiate, à faire séquestrer les meubles ainsi qu’à faire constater et estimer les réparations locatives et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux, - 18549,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2023, échéance du mois d’avril 2024 incluse, somme à parfaire, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2023, de l’assignation et de sa notification au préfet.

Elle fait valoir sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1104 du code civil, 834 et suivants du code de procédure civile que M. [P] [F] occupe le bien avec son épouse, que le loyer n’est plus réglé depuis le mois de février 2023, que le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire est acquise.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2023.

L’affaire, appelée initialement à l’audience du 20 octobre 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de M. [P] [F] pour être finalement retenue à l’audience du 27 juin 2024.

À l'audience du 27 juin 2024 la SCI MONTEVIDEO [B], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 26 juin 2024, s'élève désormais à 71293,98 euros.

M. [P] [F], qui a comparu à toutes les audiences précédentes, n’a pas comparu à celle du 27 juin 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [I] [F] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par courriel du 20 juillet 2024, Me CARBONETTO, conseil de M. [P] [F], a sollicité la réouverture des débats, à laquelle s’est opposé le conseil de la SCI MONTEVIDEO [B] par courriel du 22 juillet 2024.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réouverture des débats L’article 44 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été dem