PCP JCP fond, 8 octobre 2024 — 23/10189

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Valérie COTTO Monsieur [A] [G] [O] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPQ

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 08 octobre 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1520

Monsieur [A] [G] [O] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2017, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [P] [W] et Madame [U] [V] un appartement à usage d'habitation [Adresse 2], le loyer s’élève à la somme de 542, 08 euros par mois. Madame [U] [V] a donné congé du bail le 1er octobre 2010.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, la société Régie Immobilière de la Ville de Paris ( (RIVP) a fait assigner Monsieur [P] [W] et Monsieur [A] [G] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire ; - expulsion de Monsieur [P] [W] des lieux et tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [A] [G] [O] [N] , et ce, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, se réserver la liquidation, liquider après 3 mois et prononcer à nouveau ; - supprimer le bénéfice le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution - dire que le sort des meubles est régi par le code des procédures d’exécution - condamnation de Monsieur [W] à payer la somme de 2540, 90 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation - capitalisation des intérêts - condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’indemnités d’occupation correspondants aux loyers actualisés, augmentés des charges, majorés de 30% jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; - condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative.

A l'audience du 3 juillet 2024, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, a déposé des écritures en réponse aux écritures de Monsieur [W]. Au soutien de ses prétentions, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] ( RIVP) se fonde sur les articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, soutenant, d’une part, que Monsieur [P] [W] est absent de son logement qu’il n’occupe pas, absence confirmée par les sommations interpellatives des 23 juin 2021 et 22 mars 2023, le PV de constat du 5 septembre 2023, une consommation d’eau nulle entre le 1er mai et le 31 octobre 2022, l’absence des enfants dans le logement pourtant déclarés au bailleur, le profil linkedin domiciliant Monsieur [W], directeur général de sa société, en côte d’Ivoire, à Abidjan et, d’autre part, que le logement est occupé par un tiers, Monsieur [A] [G] [O] [N] , rappelant que la cession du logement est illicite. Le bailleur actualise la dette à la somme de 456, 18 euros dues le 30 juin 2024.

Monsieur [P] [W], représenté, dépose des écritures et explique que Monsieur [A] [G] [O] [N] est venu en vacances chez lui, qu’il n’a plus la garde des enfants, depuis 2022, Il affirme que son activité le conduit à voyager à [Localité 3] mais qu’il vit en France, sa fille s’occupant de l’entreprise à [Localité 3] et la gère. Il explique qu’il est au chômage et qu’il travaille dans la restauration. Il fournit plusieurs documents administratifs sur sa situation. Il sollicite le rejet de l'intégralité des demandes et la condamnation du bailleur à lui verser 1000 euros au titre du préjudice moral et 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

Monsieur [A] [G] [O] [N] , présent, explique vivre en Afrique et être de passage à [Localité 4] pour des vacances.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolu