Service des référés, 10 octobre 2024 — 23/55997
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/55997
N° : 1RLC/LB
Assignations des : 28 juillet et 10 août 2023
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[1] 4 copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT EN ÉTAT DE RÉFÉRÉ rendu le 10 octobre 2024
par le tribunal judiciaire de Paris (article 487 du code de procédure civile), composé de
Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, Lucie Letombe, Juge
Assistées de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [L] [U] [Adresse 10] [Localité 7]
représentée par Maître Rama Chalak de la Selasu Rama Chalak, avocats au barreau de Paris - #C1655
DÉFENDEURS
Madame [Y] [U] [Adresse 14] [Localité 11] Etats-Unis d’Amérique
représentée par Maître Cécile Rebiffé et Maître Grégory Dumont de la Selafa CMS Francis Lefebvre Avocats, avocats au barreau des Hauts-de-Seine - #NAN1701
Monsieur [A] [V] [U] [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Maître Nicolas Graftieaux de l’Aarpi Canopy Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0090
Maître [H] [S] ès qualités d’exécuteur testamentaire [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Maître François de Kerversau de la Selarl Kerversau - avocat, avocats au barreau de Paris - #P0016
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. VXL NOTAIRES [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître François de Kerversau de la Selarl Kerversau - avocat, avocats au barreau de Paris - #P0016
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,
Le tribunal,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[D] [U] est décédé le 6 septembre 2021 à [Localité 13].
De son union avec Mme [K] sont issus : - Mme [Y] [U], née le [Date naissance 4] 1959 ; - M. [A] [U], né le [Date naissance 3] 1963.
De son union avec Mme [E] est issue : - Mme [C] [U], née le [Date naissance 1] 2003.
Suivant acte reçu le 30 avril 1998, [D] [U] a consenti à ses deux enfants [A] et [Y] une donation-partage en nue-propriété portant sur des biens immobiliers.
Il a également établi : - un testament authentique reçu par Maître [S] le 30 mai 2012 ; - un testament authentique le 22 octobre 2012 révoquant un legs à titre particulier fait à un tiers ; - un testament authentique le 15 mars 2017 portant sur l’organisation de ses funérailles ; - un testament authentique reçu par Maître [W] le 12 juin 2019 et prévoyant la désignation de Maître [S], notaire, en qualité d’exécuteur testamentaire.
Suivant acte reçu le 10 juillet 1990 par Maître [B] [T], M. [A] [U] a consenti à [D] [U] un prêt d’une somme de 66.000.000 francs, soit 10.061.635,14 euros, le remboursement étant prévu sur quinze ans, soit au plus tard le 10 juillet 2005, sans intérêts ni indexation, prêt prorogé de dix ans selon acte sous seing privé du 22 octobre 2010, aux mêmes conditions que le prêt initial, puis à nouveau prorogé jusqu’au 10 juillet 2025 par acte du 8 décembre 2016.
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 1994, [D] [U] a souscrit un contrat d’assurance-vie Elival auprès de la compagnie Axa, dont les bénéficiaires sont ses trois enfants selon les proportions suivantes : - 50% des capitaux figurant au contrat pour Mme [C] [U] ; - 80% du solde des capitaux figurant au contrat après déduction de la part de [C] pour M. [A] [U], les fonds lui revenant l’étant à titre onéreux, à titre de remboursement de la dette que le défunt aurait envers son fils, et, pour la différence, à titre gratuit ; - 20% pour Mme [Y] [U] après déduction de la part de [C].
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 1994, [D] [U] a également souscrit un contrat d’assurance-vie Lionvie LCL auprès de LCL banque privée dont M. [A] [U] et Mme [Y] [U] sont bénéficiaires par moitié.
Par actes des 28 juillet et 10 août 2023, Mme [C] [U] a assigné en référé Mme [Y] [U], M. [A] [U] et Maître [S], en qualité d’exécuteur testamentaire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir : - la mise sous séquestre des fonds détenus par Maître [S] issus du contrat d’assurance-vie Axa adhésion Elival n°7139/4458000 ; - la désignation de Maître [S] séquestre de ladite somme, avec obligation de conserver les fonds jusqu’à ce qu’un acte de partage amiable soit signé ou jusqu’à ce qu’une décision définitive l’autorise à remettre les fonds.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience du 12 septembre 2024, Mme [C] [U] maintient ses demandes, y ajoutant la condamnation de M. [A] [U] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [U] se prévaut des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1961 du code civil.
Elle soutient que le prêt de 10.061.635,14 euros consenti le 10 juillet 1990 par [A] à son père est fictif, [A] n’ayant aucun revenu à cette époque lui permettant de prêter une telle somme et [D] [U] venant à l’inverse de percevoir d’importantes sommes d’argent iss