PCP JCP fond, 8 octobre 2024 — 22/01608

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Samuel DE LOGIVIERE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER Me Marc CHANTEDUC

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/01608 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWPYX

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 08 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0791

DÉFENDEURS Monsieur [Z] [O] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS, [Adresse 2]

Madame [J] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 7]

Madame [N] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [T] divorcée [A], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2557

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/01608 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWPYX

Par contrat sous seing privé en date des 26 et 29 octobre 2003, Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [F] [T] ont donné à bail à Monsieur [B] [Y] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 5], un dépôt de garantie de 2900 euros, correspondant à deux mois de loyers, étant alors versé.

La restitution des clés a eu lieu le 31 mai 2019, les clés étant adressées en LRAR au gestionnaire du bien. Monsieur [Y] a pris à bail un nouveau logement le 24 avril 2019, à effet du 16 mai 2019, après la délivrance d’un congé le 13 mars 2018, congé jugé irrégulier et annulé par décision du juge des contentieux de la protection en date du 16 mai 2019. Le bien litigieux a été vendu le 13 mai 2020.

Par acte d'huissier en date du 21 mai 2021, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [T] [J], Madame [T] [N], Monsieur [T] [R], Madame [T] [P], venant aux droits de Monsieur [M] [T] , Monsieur [Z] [O] [T], venant aux droits de Monsieur [Z] [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, in solidum, au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 1450 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2009, de somme de 10% sur la somme de 1834, 33 euros à compter du 1er août 2019, à titre subsidiaire, la somme de 5799, 99 au titre de dommages et intérêts, la restitution des avances sur provision pour charges versés du 1er janvier au 31 mai 2019, en l’absence de reddition des comptes et de justification des charges, de la somme de 97 971, 22 euros et à titre subsidiaire, la somme de 36176, 22 euros au titre de la réparation du préjudice matériel du fait de la délivrance d’un congé irrégulier, une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 3 juillet 2024, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, remet des conclusions récapitulatives. Il demande le paiement in solidum, par les défendeurs, de la somme de 2990 euros avec intérêts de 10% sur la somme de 1933, 33 euros à compter du 1er juillet 2019, ou subsidiairement au 1er août 20219 jusqu’au remboursement du dépôt de garantie, et de l’intérêt au taux légal sur la somme de 1450 euros, la somme de 100300 euros au titre du préjudice matériel, 5000 euros au titre du préjudice moral, 2400 euros au titre du défaut de régularisation des charges locatives, et à titre subsidiaire, si le tribunal fait droit à la demande en paiement d’un préavis, constater l’absence de demande à ce titre, le limiter à un mois, condamner in solidum les défendeurs à payer le double loyer à son nouveau bailleur soit 4834 euros si le tribunal impose un préavis de 3 mois, et 2890 euros si le préavis est réduit à 1 mois, outre 10 000 euros de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Y] insiste sur trois points principaux, qui ne sont pas couverts par l’autorité de la chose jugée, le remboursement du dépôt de garantie, la réparation du préjudice subi du fait de la libération prématurée des lieux et l’absence de régularisation de charges. Il explique avoir quitté les lieux sous la menace, réelle, de devoir payer des indemnités d’occupation conséquentes à la suite du congé délivré, congé qui a été annulé par la suite par jugement du 16 mai 2019. Il estime ainsi avoir droit à réparation alors qu’il a quitté les lieux faisant suite à un congé irrégulier. Il indique qu’il ne réclame pas de préjudice antérieur à la libération des lieux qu’il sait couvert par l’autorité de la chose jugée, mais en raison de la libération prématurée des lieux, du fait d’un congé irrégul