PCP JCP fond, 8 octobre 2024 — 23/10193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédérique ROUSSEL STHAL

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPV

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 08 octobre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001488 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPV

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 octobre 2020, la SAS HÉNÉO a donné à bail à Monsieur [X] [D] un titre d’occupation temporaire en résidence universitaire situé au [Adresse 1].

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, d’une année, non renouvelable tacitement, et des conditions d’admission non remplies, à savoir la qualité de boursier, la SAS HÉNÉO a fait signifier au locataire par voie de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023 le congé, rappelant que le contrat a pris fin le 28 octobre 2022, et donnant congé pour le 28 février 2023.

Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023, la SAS HÉNÉO a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Valider le congé donné le 3 janvier 2023 à effet du 28 février 2023 du titre d’occupation précaire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin estordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 309, 43 euros au titre des arriérés de redevances et une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais du congé du 3 janvier 2023. A l’audience du 3 juillet 2024, la SAS HÉNÉO, représentée par son conseil, expose que le défendeur ne présente plus les conditions pour être logé dans cette résidence, ce dernier ne justifiant pas de sa qualité de boursier, et demande ainsi la validation du congé à la date du 28 février 2023. En revanche, il n’y a pas de dette, car seul le loyer courant reste du. La société accepte néanmoins que Monsieur [D] se maintienne dans les lieux jusqu’au 13 octobre 2024, date de fin de son cursus universitaire.

Monsieur [X] [D], représenté par son conseil, dépose des écritures. Il admet qu’il n’était pas boursier mais sollicite un délai pour finir sa formation.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [X] [D] est soumis à la législation des logements applicable au étudiants boursiers, soumis aux articles L353-20, L442-8-1 à L442-8-2 et L481-2 du code de la construction et de l’habitation.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 29 octobre 2020 prévoit qu’en cas de dépassement du délai maximum de séjour fixé au bail, soit une