5ème chambre 2ème section, 26 septembre 2024 — 22/05094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me MIGUET - Me ROSSIGNOL délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05094 N° Portalis 352J-W-B7G-CWJEN
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], né le 3 mai 1959 à [Localité 4], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #
DÉFENDEURS
CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719 167 488, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 732 028 154, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
Décision du 26 Septembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/05094 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJEN
Monsieur [B] [M], né le 22 avril 1957 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
____________________
De son vivant, Madame [O] [M], aujourd'hui décédée, a souscrit auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE sept contrats d'assurance-vie numéro 1647214, 1776107, 1854600, 1879602, 1664812, 1713807 et 1793028.
Pensant que les bénéficiaires de ces contrats étaient les enfants de Madame [M], c'est-à-dire lui-même et son frère [B], ou, à défaut, leurs enfants respectifs, Monsieur [N] [M], l'un des fils de Madame [M], a renoncé au capital décès issu de ces contrats afin qu'il soit attribué à ses propres enfants.
Cependant, ledit capital a été versé à son frère [B].
Invoquant une erreur, Monsieur [N] [M] a assigné la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 22 avril 2022.
Par acte du 27 septembre 2022, la société CARDIF ASSURANCE VIE a assigné Monsieur [B] [M] devant le même tribunal en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, Monsieur [N] [M] demande au tribunal de :
le dire recevable et bien fondé en ses demandes, annuler pour erreur sa renonciation au capital décès des sept contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère, condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui restituer le capital décès outre intérêts au taux légal à compter de sa réclamation du 16 juillet 2020, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il invoque une erreur consistant à croire que sa renonciation au capital décès des assurances-vie contractées par sa mère allait bénéficier à ses enfants. Selon lui, son erreur provient du fait que la société CARDIF ASSURANCE VIE ne l'a pas informé de ce que sa mère, par différents avenants successifs intervenus de 2008 à 2016, avait modifié la clause bénéficiaire des contrats. Il considère son erreur comme excusable en raison de sa qualité de non professionnel.
Monsieur [N] [M] invoque une faute de la société CARDIF ASSURANCE VIE consistant à ne pas lui avoir donné les informations nécessaires pour prendre sa décision de renoncer ou non au capital décès. La société défenderesse lui aurait caché l'existence des avenants par lesquels les clauses « bénéficiaire » des contrats avaient été modifiés et lui aurait donné des informations confuses, se contentant de lui dire que « le capital décès est réputé être versé aux bénéficiaires de même rang » et « vous ne pouvez pas renoncer au profit de quelqu'un en particulier ». Il reproche également à la société CARDIF ASSURANCE VIE de ne pas avoir réagi efficacement lorsqu'il lui a fait part de sa renonciation. Il lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte d'une lettre de son frère [B] en date du 7 juillet 2020 indiquant qu'il ne souhaitait pas conserver le capital décès qui lui avait été versé.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 7 février 2023, la société CARDIF ASSURANCE VIE :
conclut au débouté à titre principal, à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de Monsieur [B] [M] à restituer à son frère [N] la somme de 143 248,46 euros représentant le capital décès, plus subsidiairement encore, réclame la condamnation de Monsieur [B] [M] à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause :
demande que soit écartée l'exécution provisoire du jugement à intervenir, demande que Monsieur [N] [M] soit condamné au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a fait qu'appliquer la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie dans sa dernière rédaction et que, dès lors que Monsieur [N] [M] renonçait au capital décès, il ne pouvait plus revenir sur sa renonciation. Elle ajoute qu'il ne pouvait renoncer à ce capital au profit de quelqu'un en particulier.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute et affirme qu'elle n'était redevable envers Monsieur [N] [M] d'aucun devoir de conseil et d'information. Elle soutient, en invoquant la jurisprudence de la cour de cassation, qu'elle ne pouvait communiquer au demandeur les dernières clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. Elle proteste avoir fourni au demandeur toutes les informations nécessaires pour qu'il se décide en connaissance de cause.
Elle ajoute que le versement fait à Monsieur [B] [M] la libère de toute obligation en vertu de l'article L132-25 du code des assurances.
Elle fonde ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [B] [M] sur l'article 1302 du code civil selon lequel ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition.
Monsieur [B] [M] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 27 mars 2024 puis au 19 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile, applicable à Monsieur [B] [M], non comparant, dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le 13 février 2020, la société CARDIF ASSURANCE VIE a fait parvenir à Monsieur [N] [M] le courrier électronique suivant : « Suite à la réception de votre courriel ci-dessous, nous apprenons que vous souhaitez renoncer au bénéfice des contrats n°1647214, 1776107, 1854600, 1879602, 1664812, 1713807 et 1793028 souscrits par Madame [M] [O] auprès de notre compagnie. Nous tenons à vous informer que la part du capital décès qui devait vous revenir est réputée être versée aux bénéficiaires de même rang. De ce fait, vous ne pouvez pas renoncer au profit de quelqu’un d’autre en particulier sous peine de voir cette opération requalifiée en donation par l’Administration Fiscale. Nous vous invitons à réfléchir au sort de la part du capital décès de cette assurance-vie qui vous revient hors succession et qui bénéficie d’une exonération totale ou partielle des droits de mutation par décès. Si vous désirez néanmoins renoncer à l’assurance-vie, nous vous remercions de nous le confirmer par écrit sous la forme suivante : » (suit un modèle de lettre de renonciation).
Ce courrier électronique laissait clairement entendre à Monsieur [N] [M], d’une part, qu’il ne pouvait pas renoncer au capital décès au profit de ses enfants sous peine de voir qualifier l’opération de donation et d’autre part, que, s’il y renonçait, il était réputé le faire en faveur de son frère [B], héritier de même rang.
Le 19 février 2020, la société défenderesse à envoyé à Monsieur [M] le courrier électronique suivant :
« Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas faire une demande de renonciation en y précisant qui en profitera. La renonciation ne serait pas recevable. Si vous désirez toujours renoncer, nous vous invitons à nous envoyer votre pièce d’identité accompagnée d’un courrier sous la forme suivante : ». (suit un modèle de lettre de renonciation).
Ce courrier électronique signifiait clairement à Monsieur [N] [M] qu’il ne pouvait renoncer au capital décès au profit de ses enfants.
Ayant été destinataire de ces deux courriers, Monsieur [N] [M] ne pouvait commettre aucune erreur sur la portée de sa renonciation.
L’erreur qu’il a commise en croyant que sa renonciation allait bénéficier à ses enfants est inexcusable et ne peut être considérée comme ayant vicié son consentement.
Il ne peut d’avantage reprocher à la société CARDIF ASSURANCE VIE un manquement à son devoir de conseil et d’information, les deux courriers qu’elle lui a envoyés étant particulièrement clairs et explicites.
Il sera, en conséquence, débouté de ses demandes au fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARDIF ASSURANCE VIE les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [N] [M] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
Le Greffier Le Président