Service des référés, 10 octobre 2024 — 24/54761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FPL
N°: 3-CH
Assignation du : 21 Juin 2024
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La société 20PE, société à responsabilité limitée [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCOGEST FD [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Yama AKBAR de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J083
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge et assitée de Célia HADBOUN, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La société 20PE, société à responsabilité limitée a donné à bail commercial à S.A.S. SOCOGEST FD des locaux situés bail commercial portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] et désignés comme suit : “Au deuxième étage, bureaux comprenant une entrée, un cabinet de toilettes, un coin repas et 4 bureaux”.
Par acte du 29 septembre 2023 la société 20PE, société à responsabilité limitée a fait délivrer à la S.A.S. SOCOGEST FD un congé sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction à effet au 31 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 Juin 2024, la société 20PE, société à responsabilité limitée a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Septembre 2024.
A l’audience, la société 20PE, société à responsabilité limitée a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La société S.A.S. SOCOGEST FD a émis ses protestations et résèrves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la société 20PE, société à responsabilité limitée a délivré à la S.A.S. SOCOGEST FD un congé sans offre de renouvellement tandis que l’offre d’indemnité d’éviction n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [C] [F], [Adresse 4] ☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fon