PCP JCP fond, 9 octobre 2024 — 23/06046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître HERRY

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PONTE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRB

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 09 octobre 2024

DEMANDEURS Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître PONTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1214

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2] assisté par Maître HERRY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B921 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023017571 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Madame [E] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître HERRY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B921

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRB

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] a consenti un bail d’habitation régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 à M. [Y] [G] et Mme [E] [O] ép. [G] sur des locaux situés au [Adresse 2].

M. [K] [W] et Mme [M] [W] ont acquis ce bien le 13 août 2018.

Par décision de référé du 21 avril 2022 le juge des contentieux de la protection a ordonné une expertise avec pour mission confiée à l’expert de notamment dresser un état descriptif du bien, déterminer la surface corrigée du logement ainsi qu'un décompte de surface corrigée, de dire si les améliorations dans l'immeuble mis en avant par les bailleurs ont une incidence sur l'évolution de la qualité des conditions d'habitabilité, de confort et ont entraîné une modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, donner son avis quant au montant du loyer révisé.

Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023 M. [K] [W] et Mme [M] [W] ont notifié à M. [Y] [G] et Mme [E] [O] ép. [G] le nouveau montant du loyer.

Par actes de commissaire de justice du 29 juin 2023, M. [K] [W] et Mme [M] [W] ont assigné M. [Y] [G] et Mme [E] [O] ép. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir : La fixation de la nouvelle valeur locative du bien selon les modalités suivantes : local ressortant de la catégorie 2C, surface corrigée de 85m², loyer mensuel en principal de 340,15 euros, avec évolution mensuelle en fonction des décrets applicables ressortant des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, La condamnation de M. [Y] [G] et Mme [E] [O] ép. [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 juillet 2024.

À l'audience, M. [K] [W] et Mme [M] [W], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, demandent : La fixation du montant du loyer mensuel à la somme de 340,15 euros pour un logement de catégorie 2C et une surface corrigée de 85m², Dire que M. [Y] [G] et Mme [E] [O] ép. [G] sont déchus de tout droit au maintien dans les lieux et ordonner leur expulsion à défaut de libération volontaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec séquestration des meubles restés dans les lieux, La condamnation de M. [Y] [G] et Mme [E] [O] ép. [G] au paiement des sommes suivantes :2695,90 euros au titre de l’arriéré locatif, mois de juillet 2024 inclus, Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant de la valeur locative de 340,15 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux, 3088,27 euros au titre des charges locatives arrêtées au 31 décembre 2022, Le rejet de la demande de délais de paiement, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais d’expertise judiciaire. M. [Y] [G] et Mme [E] [O] ép. [G], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent : A titre principal : La fixation de la nouvelle valeur locative à la somme de 300,22 euros à compter du loyer du mois de juin 2023, Le rejet de la demande relative à l’arriéré locatif, À titre subsidiaire :La fixation de la nouvelle valeur locative à la somme de 340,15 euros à compter du jugement à intervenir, La fixation de l’arriéré locatif à la somme de 1539,99 euros, échéance du mois de juin 2024 incluse, L’octroi des plus larges délais de paiement, En tout état de cause : Déclarer M. [K] [W] et Mme [M] [W] irrecevables ou mal fondés en leur d