PCP JCP fond, 9 octobre 2024 — 24/01465

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ASSOULINE HADDAD

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FAUVAGE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36DD

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 09 octobre 2024

DEMANDERESSE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée PAR Maïtre FAUVAGE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P255

DÉFENDEUR Madame [Y] [R] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Maître ASSOULINE-HADDAD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1128

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36DD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 mai 2019, la société Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (ci-après la CRPCEN) a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [R] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2450,09 euros et d’une provision pour charges de 147 euros.

Par courrier du 5 octobre 2021 Mme [Y] [R] [J] a délivré congé pour le 30 novembre 2021 dont la CRPCEN a accusé réception le 14 octobre 2021.

L’état des lieux de sortie, avec remise de clés, a été dressé contradictoirement le 13 janvier 2022. Par assignation délivrée le 26 octobre 2023, la CRPCEN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de Mme [Y] [R] [J] au paiement des sommes suivantes : - 5409,70 euros au titre de l’arriéré locatif et des sommes dues en exécution du bail, - 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Appelée à l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [Y] [R] [J] à l’audience du 5 juillet 2024.

À l'audience, la CRPCEN représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient sa demande en paiement de la somme de 5409,70 euros et actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 euros.

Sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 elle expose que Mme [Y] [R] [J] restait débitrice d’une dette de loyers et de charges, que les frais de changement de serrures lui sont totalement imputables car elle n’a pas rendu certaines clés, que des sommes sont à déduire de la dette. Sur les demandes reconventionnelles elle soutient en application de l’article 7.1.5 du contrat de bail avoir exigé la remise en état de l’appartement, que Mme [Y] [R] [J] a abandonné le mobilier, qu’aucune facture n’est produite. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, Mme [Y] [R] [J] ayant quitté les lieux depuis le 30 novembre 2021.

Mme [Y] [R]-[J], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande que soient déduites des sommes dues les sommes suivantes : 987,58 au titre des frais de changement de serrure, 2500 euros au titre du mobilier et de l’électroménager laissé sur place, de sorte qu’elle n’est plus redevable que de la somme de 1922,12 euros qu’elle propose de régler à hauteur de 300 euros par mois. Elle demande enfin que la CRPCEN soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION

Sur l’arriéré de loyers et de charges

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La CRPCEN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 novembre 2021, Mme [Y] [R] [J] lui devait la somme de 8002,80 euros au titre des loyers et provisions sur charges, outre 62.90 euros de consommation d’eau.

Sont à déduire de ce montant la somme de 194,81 euros correspondant à la régularisation de charges en sa faveur et la somme de 1000 euros qu’elle a réglée le 23 mars 2022.

La dette au titre des loyers et charges impayés est en conséquence de 6807,99 euros.

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée