9ème chambre 3ème section, 10 octobre 2024 — 23/14307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:10/10/2024 Me ZAPF Me DESFORGES

9ème chambre 3ème section N° RG 23/14307 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPC

N° MINUTE : 11

Assignation du : 09 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. GAUMONT MONTPARNASSE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Hervé ZAPF de la SCP TZA - TOULEMONT ZAPF Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0644

DÉFENDERESSE

VILLE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, Madame la Maire de [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0131

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 10 octobre 2024. Décision du 10 Octobre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/14307 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPC

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 9 novembre 2023, la SAS PATHES CINEMAS France a assigné la Ville de [Localité 2] et a demandé au tribunal judiciaire de Paris de juger que l’irrégularité de la procédure de taxation de la Ville de [Localité 2] justifie la décharge totale des cotisations de TLPE 2023.

Puis le conseil de la SAS PATHES CINEMAS France a avisé le tribunal du dégrèvement qui a été opéré mais maintient sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 27 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de ce que la SAS PATHES CINEMAS France a dû engager une action contentieuse pour obtenir la décharge de l’imposition querellée, l’équité commande que la Ville de [Localité 2] soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La Ville de [Localité 2] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Ville de [Localité 2] aux dépens ;

CONDAMNE la Ville de [Localité 2] à verser à la SAS PATHES CINEMAS France, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toutes les demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE