JAF section 1 cab 2, 1 octobre 2024 — 23/37210
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q6P
N° MINUTE 12
JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendue le 01 Octobre 2024 Art 233 et 234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Marion HAVARD, Avocat, #E0315
DÉFENDERESSE
Mme [R] [P] épouse [T] [Adresse 8] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Yasmine BARKALLAH, Avocat, #PB122
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T] et Madame [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (22) après avoir conclu un contrat de mariage instaurant entre eux un régime de séparation de biens.
Le mariage a été transcrit sur les registres d'état civil iranien, Madame [R] [P] y étant née.
Deux enfants sont issus de cette union : - [O] [T], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 9] - [L] [T], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9]
Selon ordonnance de non conciliation rendue 25 février 2021, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Paris a : - Attribué à l'époux la jouissance du logement familial, bien indivis sis [Adresse 2] - [Localité 9], et du mobilier du ménage, - Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - Dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal, à charge de créance ultérieure, mais également des charges dites récupérables de l'immeuble à compter de la présente décision, - Dit que le règlement des charges de copropriété incombant au propriétaire seront dues par chaque époux au prorata de ses droits dans l'indivision, indépendamment de l'occupation du bien, - Ordonné la remise des tableaux et objets personnels, dont la liste des tableaux et meubles listés aux termes des conclusions de Madame [P], - Attribué à l'époux la jouissance du véhicule Volkswagen modèle Caddy, à charge pour lui d'en assumer les frais, - Dit que la gestion des biens communs situés au [Adresse 2] - [Localité 9] et [Adresse 4] - [Localité 9] est confiée à l'époux à charge pour lui de régler les emprunts, de tenir des comptes de gestion et de verser trimestriellement à son épouse la moitié des loyers nets, sous réserve de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, - Dit que la gestion du bien situé à [Localité 12] (36) est confiée à l'épouse, à charge pour elle de régler l'emprunt et les charges, sous réserve de comptes dans la liquidation du régime matrimonial, - Constaté l'accord des parties pour les dettes éventuelles qui auraient été contractées par les époux séparément soient prises en charge par celui qui en serait l'auteur, - Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, - Dit que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile du père et de la mère, librement en accord entre les parents ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * Pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi sorties des classes au vendredi suivant entrée en classe, les semaines paires chez le père, les semaine impaires chez la mère, * Pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : o Pendant les petites vacances à l'exception de noël les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère du vendredi 18 heures au samedi de la semaine suivante à 18 heures ; o Pendant les vacances de noël chaque année la première semaine chez la mère et la seconde chez le père, étant précisé qu'en contrepartie le père recevra les enfants pour le réveillon de la saint Nicolas, o Chez la mère la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, chez le père la seconde quinzaine du mois de juillet et août les années impaires, et inversement chez le père * Etant précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants
* A charge pour le parent qui s'apprête à accueillir les enfants d'aller chercher au domicile de l'autre et de les faire accompagner par une personne de confiance, - Dit que par dérogation à ce calendrier le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, - Dit que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs notamment) sont pris en charges par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée d'