5ème chambre 2ème section, 26 septembre 2024 — 22/08639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes - Me JEAN-CHARLES - Me GAILLARD délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08639 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJWB
N° MINUTE :
Assignation du : 7 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6],
représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #185
DEFENDERESSE
GENERALI VIE - Société anonyme au capital de 341 059 488 euros, entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481RCS PARIS - siège social : [Adresse 1], N° d'identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV, société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, [Adresse 2] au titre des garanties RCP des professionnels de santé, prise en la personne de ses représentants légaux au jour de la présente,
représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2100 Décision du 26 Septembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/08639 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJWB
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Catherine BOURGEOIS, Gerffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 à la requête de Monsieur [Z] [F] à l'encontre de la société LA MEDICALE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : - 44 408,55 euros au titre de l'incapacité temporaire totale de travail du 9 novembre 2018 au 13 novembre 2019, - dès à présent, une provision de 21 721,35 euros au titre de l'incapacité de travail à 70% pour la période allant du 14 juin au 13 novembre 2019, - 119 210,95 euros au titre de la rente annuelle d'invalidité professionnelle pour les années 2019, 2020 et 2021, ladite rente devant être versée jusqu'à l'âge de la retraite, - 11 666,61 euros au titre du remboursement des cotisations - 42 913,44 euros représentant le remboursement des échéances d'un prêt de 140 000 euros, pour la période allant de décembre 2019 à décembre 2021, - 15 217,29 euros représentant le remboursement des échéances d'un prêt de 100 000 euros de décembre 2018 à octobre 2019, - 20 000 euros de dommages et intérêts, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2024 aux termes desquelles la société LA MEDICALE : - demande à ce que soit ordonnée une expertise médicale de Monsieur [F] aux fins de détermine, notamment, si : . Monsieur [F] subit ou a subi une incapacité temporaire de travail et à quel taux, . Monsieur [F] subit une incapacité de travail définitive et à quel taux, - demande à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [F] de fournir tout document administratif relatif à la cessation de son activité de pharmacien, - demande à ce que Monsieur [F] soit débouté de sa demande de provision ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de celle qu'il formule en application de l'article 696 du code civile, - s'en rapporte quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées de la même manière le 24 juin 2024 aux termes desquelles Monsieur [F] : - sollicite le rejet de la demande d'expertise, - sollicite la condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer une provision de 21 721,35 euros au titre de son incapacité temporaire de travail de 70 % pour la période allant du 14 juin au 13 novembre 2019, - sollicite la condamnation de la société LA MEDICALE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 ;
MOTIFS :
Il résulte de l'article 789 5° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, Monsieur [F], pharmacien, a souscrit auprès de la société LA MEDICALE de contrat d'assurance garantissant le remboursement d'un prêt de 140 000 euros et d'un prêt de 100 000 euros en cas de décès, de perte d'autonomie, d'invalidité et d'incapacité de travail.
Le 28 septembre 2015, il a adhéré à une