PCP JCP ACR fond, 2 octobre 2024 — 24/03274
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [B] [S],
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M5I
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, greffier
Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M5I
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 7 avril 2022, M. [X] [T] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [S] et M. [H] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 euros.
Le paiement du loyer a été garanti par la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans le cadre du dispositif VISALE.
M. [H] [Y] a délivré congé le 22 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [B] [S] un commandement de payer la somme principale de 3957,45 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [S] le 20 septembre 2023.
Par assignation du 8 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à lui payer dès quittance subrogative, - 7261,01 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3957,45 euros et de l’assignation pour le surplus, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle soutient en application de l’article 2306 du code civil être subrogée dans les droits du bailleur. Elle fait valoir que le commandement de payer est resté infructueux, que la clause résolutoire est acquise, que subsidiairement M. [B] [S] a manqué à son obligation principale de régler le loyer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 27 juin 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a justifié en cours de délibéré sur demande du tribunal du congé donné par M. [Y].
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une