5ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 14/08076

Sursis à statuer Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Copies certifiées conformes - Me SCARZELLA - Me SUR - Me MARSIGNY délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 14/08076 N° Portalis 352J-W-B66-CC2LG

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Mai 2014

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U], né le 4 avril 1945 à [Localité 5] (Italie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

représenté par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1281 et par Me François GIBAULT, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [C] [K], né le 15 février 1984 à [Localité 6] De nationalité franco-allemande, demeurant [Adresse 1],

représenté par Me Pierre-Olivier SUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0147

Décision du 03 octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 14/08076 - N° Portalis 352J-W-B66-CC2LG

Monsieur [O] [Y], né le 23 mai 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],

La société THE ART FACTORY LLC, société par action de droit américain, immatriculée dans l’Etat de Delaware sous le n°4923170, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Etats-Unis), représentée par [O] [Y], son directeur et représentant légal,

représentés tous deux par Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2005 et par Me Valéria CEPOI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistée de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

La société THE ART FACTORY LLC, dont Monsieur [O] [Y] est le représentant légal, s’est vu confier par Monsieur [B] [U], une huile sur bois attribuée à Lucas [G] l’Ancien dite la « Vénus au voile » aux fins d’expertise et de vente, en exécution d’un contrat de mandat du 19 novembre 2012. Le 29 novembre 2012, THE ART FACTORY LLC déposait le tableau chez Christie’s aux fins de « recherches sans engagement », qui l’acheminait alors à Londres à fin d’expertise. Trois rapports seront établis, laissant chacun planer un doute sur l’attribution de l’œuvre, Christie’s indiquant que seule une radiographie permettrait d’en vérifier la paternité dans la mesure où elle pourrait révéler si – et comme [G] lui-même le pratiquait habituellement pour ses autres œuvres – un croquis de la Vénus avait été tracé au crayon, préalablement à la peinture.

Monsieur [B] [U], qui en fut informé, refusa que ces expertises soient poussées plus avant, alors même qu’elles auraient permis, si elles avaient conclu à l’authenticité de l’œuvre, de la vendre beaucoup plus cher, et décida de vendre le [G] à THE ART FACTORY LLC. Le 16 janvier 2013, il lui céda ainsi ladite toile comme étant « attribuée à » [G], pour un montant de 510.000 €. La « Vénus au voile » sera in fine cédée à la galerie [P] qui la cédera elle-même au prince du Lichtenstein. En mai 2014, THE ART FACTORY LLC et Monsieur [O] [Y] ont été assignés par Monsieur [U] lequel prétend qu’ils se seraient, de concert avec monsieur [C] [K], frauduleusement appropriés le tableau et auraient détourné son prix de vente à la galerie [P], soit 3.200.000 €. Par ordonnance du 9 décembre 2015, la clôture des débats a été ordonnée et la date d’audience des plaidoiries fixée au 22 septembre 2016. Le 1er mars 2016, la « Vénus au voile », exposée à l’hôtel de Caumont à Aix-en-Provence comme une œuvre clé de la collection du Prince du Liechtenstein, a été saisie par madame [F] [R], juge d’instruction près du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu’elle serait un faux. Le 19 janvier 2017, à la demande de Monsieur [K], à laquelle Monsieur [Y] s’est associé, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [U] jusqu’à l’issue des opérations d’expertise du tableau litigieux ordonnées par le magistrat instructeur. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge de la mise, constatant que les opérations d’expertise avaient manifestement été réalisées – ce dont la presse s’était fait l’écho –, a ordonné la levée du sursis à statuer, tout en rejetant la demande, soutenue par Monsieur [Y] et THE ART FACTORY LLC, qu’il sollicite la communication du rapport d’expertise. La procédure a été clôturée le 4 décembre 2020, et l’affaire devait être plaidée le 20 mai 2021. Or, quelques jours avant l’audience, le magistrat instructeur a communiqué le rapport d’expertise au juge de la mise en état, à la demande de Monsieur [K]. Ce dernier a sollicité du tribunal, qu’il ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. L’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2021, date à laquelle elle a été plaidée. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de rabat de l’ordo