18° chambre 2ème section, 10 octobre 2024 — 19/10878
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
à Me REBIFFE Me JACOB
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18° chambre 2ème section
N° RG 19/10878 N° Portalis 352J-W-B7D-CQWO2
N° MINUTE : 4
Assignation du : 27 Août 2019
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A. MONTE PASCHI BANQUE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Cécile REBIFFE et Brigitte GAUCLERE de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA70
DÉFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SDP [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0182
Décision du 10 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 19/10878 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWO2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maia ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffière lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2024. Après prorogation, la décision est rendue le 10 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2011, la SCI SDP a consenti à la SA MONTE PASCHI BANQUE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de douze ans à compter du 10 octobre 2012 et moyennant un loyer annuel en principal de 400 000 € HT et HC.
La locataire y a entrepris d'importants travaux.
Par procès-verbal du 24 août 2017, la bailleresse a fait constater par huissier que l'agence bancaire de la locataire était fermée.
La locataire ayant fait part à la bailleresse de son souhait de résilier le bail de façon anticipée, au plus tard à l'expiration de la deuxième période triennale le 09 octobre 2018, une réunion s'est tenue entre les parties le 20 septembre 2017 pour discuter des conditions de son départ.
La bailleresse a adressé à la locataire, par courrier du 27 novembre 2017, un estimatif des travaux et frais annexes de remise en l'état primitif des lieux d'un montant total de 417 840 € HT, soit 501 408 € TTC.
La locataire a contesté cette évaluation et lui a adressé un estimatif de travaux d'un montant de 121 304,50 € HT, soit 145 565,40 € TTC, en date du 05 février 2018.
Par lettre datée du 14 mars 2018, la locataire a demandé un nouveau rendez-vous sur place afin de trouver un accord sur les travaux de remise en état primitif et leur coût.
Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2018, elle a fait délivrer à la bailleresse un congé pour le 09 octobre 2018.
Par lettre datée du 04 juin 2018, la locataire a réitéré sa demande de rendez-vous sur place pour l'estimation des travaux de remise en état et interrogé la bailleresse pour qu'à défaut d'accord, conformément aux prévisions du bail, un expert soit désigné à cette fin.
Par lettre datée du 15 juin 2018, la bailleresse a répondu qu'elle lui avait transmis un estimatif dès le 27 novembre 2017, que les discussions étaient demeurées vaines car les solutions qu'elle entendait lui imposer étaient inacceptables, que son architecte se tiendrait prêt à organiser avec le sien un pré-état des lieux pour actualiser les éléments fournis en novembre 2017 et qu'elle devait communiquer audit architecte les documents relatifs à ses travaux, jamais transmis malgré ses demandes, espérant que les deux hommes de l'art trouveraient un accord.
Elle ajoutait qu'à défaut, il conviendrait effectivement de désigner un expert conformément à l'article 1.9.4 du bail et rappelait que ce ne serait que lorsqu'elle serait en possession du chiffrage définitif des travaux à sa charge qu'elle exercerait l'option prévue par cet article (entre la réalisation des travaux par la locataire et le paiement d'une indemnité compensant leur coût).
Dans un courrier du 05 juillet 2018, la locataire a répondu qu'un rendez-vous devait être fixé au plus vite et a indiqué que si la bailleresse optait pour la réalisation des travaux par ses soins, elle contesterait l'exercice de ce droit en raison de son caractère tardif et de l'impossibilité de les réaliser avant le terme du bail.
Par lettre du 10 juillet 2018, la bailleresse, contestant les reproches de la locataire qui lui faisait grief d'avoir tardé à convenir d'un rendez-vous, a indiqué que les deux architectes étaient convenus de se réunir le 24 juillet 2018 sous réserve qu'elle communique préalablement les éléments technique demandés, à savoir les DOE des aménagements et travaux de façade réalisés, leurs plans et le RVRAT sans réserve du bureau de contrôle.
Dans une lettre du 18 juillet 2018, la locataire, rappelant que son architecte avait proposé diverses dates refusées par celui de la bailleresse, a répondu à celle-ci que les documents dema