PCP JCP référé, 10 octobre 2024 — 24/05520

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/10/2024 à : Maitre Olivier GROC Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : Maitre Sylvain NIEL

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/05520 N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH4

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2024

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maitre Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1624

DÉFENDERESSE

Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2032

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH4

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er novembre 1980, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a conclu avec Madame [T] [R] un contrat de travail en qualité de gardienne, comprenant le bénéfice d’un logement de fonction au sein de la copropriété.

Par courrier en date du 20 juin 2022, le cabinet MORGAND & CIE, syndic de l’immeuble, a notifié à Madame [R] sa décision de mise à la retraite d’office, lui précisant qu’elle devait libérer le logement de fonction au 31 janvier 2023.

Par acte en date du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins :

De constater que Madame [T] [R] occupe sans droit ni titre, depuis le 1er février 2024, le logement situé [Adresse 1],d’ordonner son expulsion ainsi que de toute personne introduite dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique assistée d’un serrurier, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner aux frais de Madame [T] [R] le transport, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’elle décidera ou dans tout autre lieu au choix du syndicat des copropriétaires,de condamner Madame [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires, une indemnité d’occupation mensuelle avec effet rétroactif au 1er février 2023 d’un montant de 1 197 euros jusqu’à libération complète des lieux par remise des clefs,de condamner Madame [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expulsion. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des contentieux de la protection, par la voix de son conseil, de :

Débouter Madame [T] [R] de ses demandes ;Condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 19 590,90 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2023 au 11 juin 2024 ;Condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, le demandeur fait valoir que la défenderesse s’est maintenue dans son logement de fonction après la notification de la décision de mise à la retraite d’office et malgré l’envoi d’une mise en demeure. Il indique avoir assigné en référé la défenderesse afin d’obtenir son expulsion, expliquant qu’en dépit de la libération ultérieure du logement, il demeure recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de Madame [T] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période comprise entre la date à laquelle elle devait libérer le logement de fonction, le 1er février 2023, et la date de son départ effectif, le 11 juin 2024. Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH4

S’agissant du calcul du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, le demandeur explique s’être fondé sur une estimation du prix du mètre carré déterminé par la direction régionale et interdépartementale qui coordonne les politiques du logement et de l’hébergement.

A l’audience, Madame [T] [R] demande au juge des contentieux de la protection, par la voix de son conseil, de :

A titre principal, juger n’y avoir lieu à référé ;A titre su