5ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 23/11617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11617 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAB
Médiation
ORDONNANCE DE MÉDIATION rendue le 03 octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [H] [L] CHRS DE [10] [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1874
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Localité 7]
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 5]
représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K148
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint assisté de [U] [V], Greffière stagiaire
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [L] a été licenciée pour faute lourde le 1er septembre 2015.
Estimant avoir été licenciée abusivement, elle a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris de diverses demandes indemnitaires, en se faisant représenter par le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE et par Monsieur [P] [K].
Par jugement du 24 novembre 2017, le conseil de Prud’hommes a parciellement fait droit à ses demandes.
Monsieur [K] a relevé appel de la décision en son nom et pour son compte mais l’appel a été déclaré caduque, Monsieur [K] n’ayant pas conclu dans les délais, selon les dires de Madame [L].
Par actes du 2 juillet 2020, du 26 février et du 2 mars 2021, Madame [L] a fait assigner le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, Monsieur [K] et la FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES COMMERCES ET SERVECES-SOLIDAIRES devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré Madame [L] irrecevable en son action dirigée contre la FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES. Cette décisiion a été confirmée en appel par arrêt du 22 juin 2023.
Par conclusions signifiées par voie électroniques le 23 avril 2024, Madame [L] a formulé les demandes suivantes :
- la condamnation solidaire du syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, de Monsieur [K] et de la FEDERATION SOLIDAIRE UNITAIRE ET DEMOCRATIQUE COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES à :
-70 506,61 euros de dommages et intérêts pour la perte de ses droits aux heures supplémentaires et le congés payés y afférents, -Rappels de salaires : 26 426,01 euros, -Congés payés y afférents : 2 642,60 euros, -Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 8 884,02 euros, -Rappels de salaires : 9 648,23 euros,
A titre subsidiaire : licenciement sans cause réelleet sérieuse : -Dommmages et intérêts pour rupture abusive : 9 648,23 euros, -Indemnité compensatrice de préavis : 2 961,34 euros, -Congés payés y afférents : 296,13 euros, -Indemnité de licenciement : 444,19 euros, -Indemnités compensatrice de congés payés -Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
ces sommes devant porter intérêts au taux légal,
-3 481,20 euros de dommages et intérêts pour perte de son droit à formuler une demande d’indemnité pour travail dissimulé,
-5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens,
-l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors de l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025, Madame [L], le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE et Monsieur [K] ont souhaité recourir à une médiation.
Lors d’une audience sur incident du 23 avril 2024, les parties ont manifesté le désir de recourir à une médiation.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Les parties ont manifesté le désir d’avoir recours à une médiation.
Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour procéder à la mission.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au terme de la procédure de médiation.
Les dépens de l’instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant-dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une médiation ;
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