Rétablissement personnel, 1 octobre 2024 — 24/03548

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Rétablissement personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 15] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ

N° RG 24/03548 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7LS

JUGEMENT DU :

01 Octobre 2024

Rendu par mise à disposition le 01 Octobre 2024 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après recueil des observations ou débats à l'audience du 03 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,

Statuant sur le recours formé par :

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir écrit

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant :

M. [W] [X] [Adresse 9] [Localité 6] non comparant, ni représenté

Les autres créanciers déclarés sont les suivants :

Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE Plateforme [14] Incidents paiements contentieux [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société EDF SERVICE CLIENT Chez [13] pôle surendettement [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société ACTION LOGEMENT SERVICE 16 [Adresse 11] [Localité 4] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 19 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [W] [X].

Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 mars 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social ARCHIPEL HABITAT a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise puisque ce dernier pourra de nouveau rechercher activement un travail dès sa sortie de détention et qu'il avait démontré sa volonté de régulariser son arriéré locatif avant son incarcération par la signature d'un protocole d'accord.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [W] [X] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 septembre 2024.

A l'audience, le bailleur social ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise puisqu’il s’agit du premier dossier de surendettement de M [X] et que ce dernier, qui ne communique aucun élément sur sa date de fin de peine, pourra retrouver un travail lorsqu’il sortira de détention. Il précise qu’un protocole d’accord avait été signé avant l’incarcération de M [X] et que ce dernier a résilié le bail de son logeent en avril 2023.

Monsieur [W] [X] n’a pas comparu, mais a adressé un courrier à ARCHIPEL HABITAT le 15 mai 2024 dans lequel il explique craindre de ne pas trouver de travail à sa sortie de détention parce qu’il aura alors connu une longue période sans activité professionnelle et qu’il envisage de retourner à Mayotte pour y rejoindre sa famille.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation :

En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 8 avril 2024 par le bailleur social ARCHIPEL HABITAT. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 23 avril 2024, son recours est recevable.

II - Sur le bien fondé de la contestation :

En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est