JEX, 10 octobre 2024 — 24/04966

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - [Localité 3] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 10 Octobre 2024 Affaire N° RG 24/04966 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCQD

RENDU LE : DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-07146 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A. LES FOYERS HLM, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par la chargée de recouvrement munie d’un pouvoir écrit de représentation

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Octobre 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 02 octobre 2019, la SA HLM LES FOYERS a consenti un bail d’habitation à monsieur [F] [O] et madame [I] [V] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable de 502,71€ outre des provisions sur charge.

Suivant jugement du 15 février 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a notamment:

- constaté que le bail conclu entre la SA HLM LES FOYERS d’une part, monsieur [F] [O] et madame [I] [V] d’autre part avait été résilié le 29 septembre 2023 par les effets de la clause résolutoire ; - ordonné à monsieur [F] [O] et madame [I] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; - dit qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; (...) - condamné solidairement monsieur [F] [O] et madame [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 541,11 € à compter du 29 septembre 2023 jusqu’au moment où ils auront rendu les lieux libres de tout occupation; (...) - condamné solidairement monsieur [F] [O] et madame [I] [V] à payer à la SA HLM LES FOYERS la somme de 2.771,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; (...).

La décision a été signifiée à monsieur [F] [O] par acte en date du 29 mai 2024 remis à l’étude de commissaire de justice, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, monsieur [F] [O] a sollicité auprès du juge de l’exécution de Rennes l’octroi d’un délai de cinq mois supplémentaires pour libérer le logement.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 19 septembre 2024 pour échange de pièces et conclusions.

A cette audience, monsieur [F] [O] représenté par son conseil, maintient sa demande de délais qu’il porte à un an et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.

Au soutien de sa demande, monsieur [F] [O] explique les raisons qui l’ont conduit à ne plus être en capacité de régler le loyer. Il affirme que sa situation financière est en voie d’amélioration puisqu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du mois d’octobre 2024 avec un salaire mensuel de 1.400 € et qu’il a reformulé auprès de la CAF une demande d’aide au logement. Il soutient avoir vainement cherché un logement dans le secteur privé et précise n’avoir fait aucune démarche auprès des bailleurs sociaux compte tenu des défauts de paiement de son précédent bail.

En réplique, la SA HLM LES FOYERS dûment représentée, conclut au rejet de la demande de délai formée par monsieur [F] [O].

Pour s’opposer à la demande de délais, le bailleur social explique que les difficultés de paiement de loyer sont récurrentes depuis l’entrée de monsieur [F] [O] dans les lieux en 2019, que celui-ci n’est plus à jour de ses loyers depuis 2021 et a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative, qu’il ne justifie plus de l’assurance e du logement depuis quatre années. Il ajoute que seuls deux versements de 50 € ont été effectués par le demandeur en 2024 alors que ce dernier indique avoir retrouvé du travail depuis le mois de juin 2024. Il observe que monsieur [F] [O] n’a fait aucune demande de relogement social ni de relogement prioritaire auprès du département, qu’il s’est opposé à une mutation dans un logement moins onéreux et a refusé tous les accompagnements qui lui ont