Surendettement, 1 octobre 2024 — 24/01042

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 27] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/01042 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7E

JUGEMENT

DU : 01 Octobre 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 01 Octobre 2024 ,

Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 03 Septembre 2024,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 01 Octobre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [P] [G] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne

ET :

DEFENDEURS :

Société [16] Chez [28] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [25] Chez [15] [Adresse 23] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [13] [11] [Adresse 12] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [17] D ILLE-ET-VILAINE [Adresse 21] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [24] SERVICE CLIENTS [Adresse 29] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [18] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [P] [G].

Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Madame [P] [G] sur une durée de 84 mois avec effacement du reliquat subsistant en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 96,01 euros par mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 janvier 2024 à la commission de surendettement, Madame [P] [G] a contesté ces mesures, faisant état d’une séparation d'avec son compagnon et expliquant, en conséquence, qu’elle ne partage plus ses charges.

La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024 lors de laquelle un renvoi a été ordonné pour convocation de deux créanciers supplémentaires, Madame [G] ayant déclaré deux nouvelles créances. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024.

Madame [P] [G], comparant en personne, maintient sa contestation. Elle actualise sa situation financière en indiquant que son frère de 19 ans n’habite plus chez elle, mais qu’elle a obtenu la garde de sa petite soeur de 13 ans dont elle est devenue la tutrice. Elle a déclaré deux nouvelles dettes et indique que la mensualité de 96 € mise à sa charge par la commission de surendettement lui apparaît trop élevée.

Par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience, la société [26] a communiqué des pièces justifiant sa créance.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, l’un d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Madame [P] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 janvier 2024, le recours effectué par Madame [P] [G] le 16 janvier 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.

Sur les créances :

A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L.733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

En l’espèce, Madame [G] a fait état de deux créances supplémentaires ne figurant pas à l’état des dettes établi par la commission de surendettement. Les créanciers concernés ont été régulièrement convoqués à l’audience et ont fait choix de ne pas comparaître. Elle justifie d’une dette de 421,97 € due à la so