Surendettement, 1 octobre 2024 — 24/03177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 35] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/03177 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6RS
JUGEMENT
DU : 01 Octobre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 01 Octobre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 03 Septembre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 01 Octobre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [23] SAV CONSEIL DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
M. [K] [M] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 6] non comparant, ni représenté
Société [28] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Société [25] Chez [29] [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [26] Secteur surendettement [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 31] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 31] non comparante, ni représentée
Mme [O] [C] [Adresse 20] Lycée [32] [Adresse 20] [Localité 17] non comparante, ni représentée
Société [30] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Société [19] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 24] [Localité 15] non comparante, ni représentée
Société [21] Service recouvrement amiable [Adresse 18] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [34] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 7] comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 29 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [K] [M].
Le 28 mars 2024, elle a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Monsieur [K] [M] sur une durée de 60 mois en retenant une capacité de remboursement de 217,08 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 avril 2024 à la commission de surendettement, la société [23] a contesté ces mesures. Elle a fait valoir une inégalité de traitement entre les créanciers puisque sa créance est partiellement effacée, alors que d'autres créanciers voient leur créance intégralement réglée. Elle a sollicité la fixation de ses créances aux sommes de 5 809,23 € pour la créance n°11393689610 et de 12 601,46 € pour la créance n°11393740790. Elle a demandé la mise en place d’un plan sur 7 ans et l'utilisation de toute la capacité de remboursement.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 septembre 2024.
La société [23] a maintenu sa contestation par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience.
Bien qu’ayant l’accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe, Monsieur [K] [M] n’a pas comparu.
La [21] a confirmé sa créance de 1713,33 euros correspondant à un découvert en compte.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la société [23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 2 avril 2024, le recours effectué par cette société le 18 avril 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la s