Surendettement, 1 octobre 2024 — 24/01412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 40] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ

N° RG 24/01412 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2XC

JUGEMENT DU :

01 Octobre 2024

Rendu par mise à disposition le 01 Octobre 2024 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après recueil des observations ou débats à l'audience du 03 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,

Statuant sur le recours formé par :

Société [23] [17] [Adresse 18] [Localité 12] non comparante, ni représentée

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant :

Mme [D] [V] épouse [Z] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 5] représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES

Les autres créanciers déclarés sont les suivants :

Société [20] Chez [34] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [26] Chez [30] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Etablissement public NEOTOA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par M. [M] (Membre de l’entrep.)

Société [42] [Adresse 25] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [41] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [19] Chez [34] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [21] Chez [27] [Adresse 37] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [31] SARL Chez [32] [Adresse 33] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [38] [Adresse 43] [Adresse 43] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Société [39] Chez [29] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [35] Chez [29] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 19 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande présentée par Madame [D] [Z] née [V] pour le traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier reçu le 8 février 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, la société [23] a contesté cette décision invoquant un "endettement excessif après rachat de crédit".

La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 28 mai 2024. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe avant la première audience et dont il a été contradictoirement débattu, la société [23] maintient sa contestation, indiquant notamment que Madame [Z] a "volontairement, excessivement et de manière injustifié, aggravé son endettement". Elle fait ainsi valoir que Madame [Z] a cumulé des mensualités de remboursement pour une somme totale de 1402 €, alors que sa capacité de remboursement est évaluée à 1173 € et qu'elle était à la retraite, si bien qu'elle savait que son niveau de revenu était figé et qu'elle ne serait donc pas en mesure d'honorer ses engagements. Elle ajoute que Madame [Z] n'est pas de bonne foi puisqu'elle a sciemment dissimulé à ses créanciers d'autres crédits non encore remboursés et, qu'alors même qu'elle s'était engagée à ne pas souscrire d'autres crédit lors de la signature du contrat avec [23], elle a ensuite réutilisé sept comptes.

En réponse, la débitrice, représentée par son avocat à l'audience, explique qu'après avoir sollicité et obtenu un regroupement de ses crédits auprès de la société [23], elle a contracté seulement deux crédits auprès des sociétés [22] et [35] pour l'achat de deux véhicules à ses enfants, étant précisé que ce sont ses enfants qui remboursent ces deux crédits et que ces sommes figurent en revenus dans la déclaration effectuée par madame [Z]. Elle ajoute qu'en 2023, elle n'a pas perçu sa retraite pendant trois mois et que ses difficultés financières en découlent. Enfin, elle affirme n'avoir dissimulé aucun crédit antérieur.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

La décision de recevabilité ayant été notifiée à la société [23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 janvier 2024, le recours de cette société, qui a été exercé avant le 8 février 2024, a été exercé le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.

Le recours de la société [23] sera donc déclaré recevable.

Sur le bien fondé de la contestation

Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

- Sur la bonne foi du débiteur

Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.

La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.

En l'espèce, il s'avère que Madame [Z] a souscrit un crédit de 39 834 euros le 29 mai 2021 dan le cadre d 'un regroupement de crédits. Dans la fiche de dialogue jointe à l'offre de prêt, elle faisait alors état de mensualités de remboursement à hauteur de 1160 € pour des revenus de 1625 euros. Elle s'est engagée, lors de la signature de l'offre de prêt, à ne pas souscrire de nouveaux crédits auprès d'autres organismes.

L'état des créances dressé par la commission fait pourtant état de créances bancaires postérieures, mais Madame [Z] indique qu'elle n'a souscrit que deux crédits postérieurement à cette offre de crédit et qu'il s'agissait de crédits concernant ses enfants. Elle justifie ainsi, par la production d'attestations établies par ses enfants, [R] et [L] [F], avoir contracté deux crédits en 2022 auprès de la société [35] et en 2024 auprès de la société [22], pour financer l'achat des véhicules automobiles de ses enfants, lesquels lui remboursent, tous les mois, les sommes de 280 et 300 euros. Madame [Z] ne l'a pas dissimulé puisqu'elle a indiqué à la commission, dès le dépôt de son dossier de surendettement, les sommes versées par ses enfants en remboursement de ces crédits.

Elle affirme ne pas avoir souscrit d'autres crédits après son regroupements de crédits, soutenant que ses autres créances déclarées correspondent à des comptes déjà ouverts type crédits renouvelables. Elle fait remonter ces difficultés financières à l'année 2023, justifiant avoir alors perçu une pension de retraite d'un montant réduit.

Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que Madame [D] [Z] née [V] aurait sciemment aggravé son état d'endettement en sachant qu'elle ne pourrait faire face à ses échéances, ni qu'elle est de mauvaise foi parce qu'elle aurait sciemment non respecté les engagements pris auprès de la société [23].

Madame [D] [Z] née [V] doit donc être considérée comme une débitrice de bonne foi.

- Sur la situation de surendettement

Le montant total des dettes de Madame [D] [Z] née [V] est évalué à 86 834,01 euros.

En fonction de ses ressources et charges, la commission de surendettement a déterminé une capacité de remboursement de 913,47 euros par mois, alors qu’elle doit faire face à des échéances contractuelles d’un montant total de 1451,25 euros.

Madame [D] [Z] née [V] est donc bien en situation de surendettement.

En définitive, la débitrice doit donc être déclarée recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour établissement de mesures imposées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE le recours de la société [23],

CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en date du 19 janvier 2024,

DECLARE Madame [D] [Z] née [V] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure,

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,